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03/07/2006 | FRANCE | N°284296

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 03 juillet 2006, 284296


Vu le recours, enregistré le 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, a annulé 1) le jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la déc

ision implicite du ministre, 2) la décision du MINISTRE refusant la...

Vu le recours, enregistré le 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, a annulé 1) le jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre, 2) la décision du MINISTRE refusant la communication des documents concernant les demandes et investigations réalisées auprès des témoins de Jéhovah de France par la direction centrale des renseignements généraux au titre de la demande d'assistance de la mission d'enquête parlementaire constituée le 15 décembre 1988 et 3) a enjoint au MINISTRE de réexaminer la demande de communication de documents en cause présentée par la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58.1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses mesures d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations Me Blondel, avocat de la fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. (…)Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires(...) » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. » ; que l'article 6-IV de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose : « Sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de trente ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France a sollicité du MINISTRE DE L'INTERIEUR, le 13 juillet 1999, la communication des documents concernant les demandes et investigations réalisées auprès des Témoins de Jéhovah par la direction centrale des renseignements généraux en vue de l'information de la commission d'enquête parlementaire constituée par l'Assemblée nationale par un vote du 15 décembre 1998 ; qu'à la suite du refus implicite opposé par le MINISTRE, la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a déclaré la demande sans objet par un avis du 20 janvier 2000 ; que la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France a alors saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté, par un jugement en date du 6 décembre 2001, sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de lui communiquer les documents sollicités, et d'autre part à la communication de ces documents ; que saisie d'un appel contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 16 juin 2005, annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision de refus du MINISTRE et enjoint à celui-ci de réexaminer la demande de la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France ; que le MINISTRE demande l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que le MINISTRE soutient que les documents litigieux, qui font état de la situation patrimoniale et financière des associations locales des témoins de Jéhovah, ont été collectés auprès de ces associations par la direction centrale des renseignements généraux à la demande et pour le compte de la commission d'enquête parlementaire et constituent, par suite, des informations relatives aux travaux non publics de la commission d'enquête qui ne peuvent être regardées comme des documents administratifs au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les documents litigieux ont été collectés par les agents de la direction centrale des renseignements généraux à l'occasion des travaux de la commission d'enquête parlementaire relative aux sectes en France ; que si ces documents ont été transmis à l'Assemblée nationale en vue de l'élaboration de son rapport, ils ne sauraient, en l'espèce, être regardés comme des documents parlementaires au sens de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, dès lors d'une part, que la direction centrale des renseignements généraux en est le détenteur, et d'autre part que les documents litigieux, préparés aux fins de réactualisation des dossiers détenus par l'administration, n'ont pas été recueillis exclusivement pour les travaux de la commission parlementaire ; que dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les documents litigieux avaient le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que le MINISTRE n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284296
Date de la décision : 03/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978. DROIT À LA COMMUNICATION. NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF. - INCLUSION - DOCUMENTS ÉLABORÉS ET DÉTENUS PAR LA DIRECTION CENTRALE DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DOCUMENTS COMMUNIQUÉS À UNE COMMISSION D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE, DÈS LORS QU'ILS N'ONT PAS ÉTÉ ÉLABORÉS EXCLUSIVEMENT DANS CE BUT.

Des documents élaborés sur la base de demandes et investigations réalisées auprès des Témoins de Jéhovah par la direction centrale des renseignements généraux, qui font état de la situation patrimoniale et financière des associations locales des témoins de Jéhovah et ont été collectés par les agents de la direction centrale des renseignements généraux à l'occasion des travaux de la commission d'enquête parlementaire relative aux sectes en France, ne sauraient, en l'espèce, être regardés comme des documents parlementaires au sens de l'ordonnance du 17 novembre 1958 bien qu'ils aient été transmis à l'Assemblée nationale en vue de l'élaboration de son rapport, dès lors d'une part, que la direction centrale des renseignements généraux en est le détenteur, et d'autre part que les documents litigieux, préparés aux fins de réactualisation des dossiers détenus par l'administration, n'ont pas été recueillis exclusivement pour les travaux de la commission parlementaire. Par suite, ces documents doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2006, n° 284296
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284296.20060703
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