Vu la décision, en date du 29 décembre 2004, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. Malek A, demeurant ..., tendant :
1°) à l'annulation de l'article 2 du jugement du 31 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) à l'annulation du jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du même tribunal a rejeté cette demande ;
3°) à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M. A, d'origine algérienne, a la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 29 décembre 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 31 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, à l'annulation du jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation et à l'annulation de l'arrêté susmentionné jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. A avait la nationalité française et a imparti à ce dernier un délai de deux mois pour justifier de l'avancement de la procédure judiciaire qu'il a engagée devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. A ne justifie d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que le requérant ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête et que celle-ci doit, par suite, être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malek A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.