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12/07/2006 | FRANCE | N°264116

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 12 juillet 2006, 264116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. PUBLI TREGOR, dont le siège est ... (22304) ; la S.A. PUBLI TREGOR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assu

jettie au titre de chacune des années 1994 à 1997 à concurrence du m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. PUBLI TREGOR, dont le siège est ... (22304) ; la S.A. PUBLI TREGOR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1994 à 1997 à concurrence du montant des dégrèvements qui lui ont été accordés d'office par décisions en date du 24 décembre 2002, a rejeté le surplus de ces conclusions, en tant que la cour a, notamment, ainsi rejeté le surplus de ses conclusions subsidiaires aux fins de réduction de la cotisation établie au titre de l'année 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré en date du 9 juin 2006, présentée pour la S.A. PUBLI TREGOR ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A. PUBLI TREGOR,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la S.A. PUBLI TREGOR a, notamment, devant celle-ci, présenté des conclusions tendant, à titre subsidiaire, à ce que la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1997, d'un montant de 21 521 F, fût réduite de 19 962 F par application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; que l'administration a partiellement fait droit, en cours d'instance, à cette prétention, en prononçant d'office, par une décision du 24 décembre 2002, un dégrèvement de l'équivalent en euros de 9 832 F ; que, dans son arrêt du 21 novembre 2003, la cour administrative d'appel a pris acte de ce dégrèvement et de la perte d'objet correspondante des conclusions de la requête de la S.A. PUBLI TREGOR ; que celle-ci se pourvoit contre ledit arrêt en tant que, par son article 2, la cour a, notamment, rejeté le surplus de ses conclusions susanalysées sans en avoir examiné le bien-fondé, alors qu'elles avaient conservé un objet à hauteur de 10 130 F (1 544,31 euros) ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 4 novembre 2005, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé d'office un dégrèvement, de l'équivalent en euros de 9 829,97 F, au titre de la cotisation litigieuse de taxe professionnelle ; que la requête de la S.A. PUBLI TREGOR est, dans cette mesure, devenue sans objet, et qu'il n'y a lieu d'y statuer que pour le montant de 300,03 F (45,74 euros) de droits qui reste en litige ;

Sur les conclusions du pourvoi conservant un objet :

Considérant que la cour administrative d'appel a, comme le soutient la S.A. PUBLI TREGOR, omis d'examiner, dans son arrêt, le bien-fondé des conclusions susanalysées dont elle restait saisie dans la mesure de leur objet subsistant ; que la S.A. PUBLI TREGOR, dès lors, est fondée à demander que l'article 2 dudit arrêt soit annulé en tant qu'il comporte rejet de ce surplus de ses conclusions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que l'évaluation, par la S.A. PUBLI TREGOR, de la réduction devant résulter de l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée à la cotisation de taxe professionnelle litigieuse à 19 962 F n'a pas été contestée par l'administration, et doit, par suite, être regardée comme exacte ; qu'il suit de là que la S.A. PUBLI TREGOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Rennes ne lui a pas accordé, à concurrence de 300,03 F (45,74 euros), la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle est restée assujettie au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la S.A. PUBLI TREGOR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. PUBLI TREGOR à concurrence du dégrèvement prononcé d'office en sa faveur par décision du 4 novembre 2005.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 novembre 2003 est annulé en tant qu'il comporte rejet des conclusions d'appel de la S.A. PUBLI TREGOR tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle est restée assujettie au titre de l'année 1997 à concurrence de la somme de 300,03 F (45,74 euros).

Article 3 : Il est accordé à la S.A. PUBLI TREGOR une réduction de 300,03 F (45,74 euros) de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle est restée assujettie au titre de l'année 1997.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à la S.A. PUBLI TREGOR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la S.A. PUBLI TREGOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264116
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 264116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264116.20060712
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