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12/07/2006 | FRANCE | N°272691

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 juillet 2006, 272691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2004 et 28 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2004 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, d'une part, a confirmé la décision du 5 décembre 2003 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires d'Auvergne en tant qu'elle a regardé le comportement de M. A comme constitutif d'une faute et, d'au

tre part, a réformé cette décision en lui infligeant la sanction de la s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2004 et 28 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2004 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, d'une part, a confirmé la décision du 5 décembre 2003 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires d'Auvergne en tant qu'elle a regardé le comportement de M. A comme constitutif d'une faute et, d'autre part, a réformé cette décision en lui infligeant la sanction de la suspension pour trois mois du droit d'exercer la profession de vétérinaire ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 5 décembre 2003 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires d'Auvergne ;

3°) de mettre à la charge de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires d'Auvergne et de la société Saint ;Genes Sarde et Bardet le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 92 ;157 du 19 février 1992 ;

Vu le décret n° 98 ;558 du 2 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et de Me Blanc, avocat de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires d'Auvergne et du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2004 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a, d'une part, confirmé la décision du 5 décembre 2003 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires d'Auvergne en ce qu'elle l'a reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et, d'autre part, réformé cette décision en lui infligeant la sanction de la suspension pour trois mois du droit d'exercer la profession de vétérinaire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, lorsque le juge est saisi postérieurement à la clôture de l'instruction d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a produit au lendemain de l'audience du 23 juin 2004 devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires un mémoire que cette dernière n'a pas visé dans sa décision du 28 juillet 2004, mais dont elle a fait état dans ses motifs en relevant que les explications contenues dans ce mémoire, « postérieures à l'audience et qui n'ont pas été soumises à l'examen contradictoire des parties ne peuvent qu'être écartées des débats » ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner ce mémoire au motif qu'il n'avait pas été soumis à la procédure contradictoire, ladite juridiction a, au regard des règles générales de procédure rappelées ci ;dessus, entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant, en tout état de cause, qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires d'Auvergne et de la société Saint ;Genes, Sarde et Bardet la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 28 juillet 2004 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272691
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 272691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272691.20060712
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