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12/07/2006 | FRANCE | N°275017

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 juillet 2006, 275017


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2004 et 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2004 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes, réformant la décision du 17 décembre 2003 de la section des assurances sociales du conseil régional Rhône-Alpes, lui infligeant l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jo

urs, a assorti ladite sanction du sursis pour la période excédant hui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2004 et 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2004 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes, réformant la décision du 17 décembre 2003 de la section des assurances sociales du conseil régional Rhône-Alpes, lui infligeant l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours, a assorti ladite sanction du sursis pour la période excédant huit jours et décidé que la fraction de la sanction qui n'est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er janvier 2005 au 8 janvier 2005 inclus et fera l'objet de la publication prévue à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 17 décembre 2003 de la section des assurances sociales du conseil régional Rhône-Alpes ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour fonder la sanction retenue à l'encontre de M. A, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a notamment retenu le fait qu'il avait indûment coté un acte « SPR 85 » pour une prothèse du maxillaire supérieur qui n'avait pas été réalisée ; que, toutefois, il ressort des mémoires produits devant ladite section que M. A avait soutenu avoir écrit le 12 février 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, avant l'engagement de toute procédure à son encontre, une lettre, produite au dossier, aux termes de laquelle il informait cette caisse de son erreur et lui demandait d'indiquer la façon dont il pourrait procéder pour le remboursement de cet acte ; que, faute d'avoir explicitement répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A et de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 2 500 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 7 octobre 2004 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de Lyon versera la somme de 2 500 euros à M. A.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275017
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 275017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275017.20060712
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