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12/07/2006 | FRANCE | N°283857

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 juillet 2006, 283857


Vu le recours enregistré le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 11 décembre 2002 du tribunal administratif de Rennes et condamné l'Etat à verser à la compagnie d'assurances Royal et Sunalliance une somme de 16 041,60 euros à titre de réparation du préjudice subi, ladite so

mme portant intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1999 ;

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Vu le recours enregistré le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 11 décembre 2002 du tribunal administratif de Rennes et condamné l'Etat à verser à la compagnie d'assurances Royal et Sunalliance une somme de 16 041,60 euros à titre de réparation du préjudice subi, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1999 ;

2) statuant au fond, de rejeter la demande d'indemnisation de la compagnie d'assurances Royal et Sunalliance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que, le 15 octobre 1998 des producteurs de porcs se sont rassemblés vers vingt heures sur le parking du palais des congrès de Loudéac dans les Côtes d'Armor puis, vers 20h 30, ont pour la plupart d'entre eux quitté les lieux pour se rendre en convoi dans les locaux de la salaisonnerie Argoat-Le-Hir, situés dans la zone industrielle ; qu'après avoir sectionné la palissade, ils ont pénétré dans les locaux, ont porté des inscriptions sur les murs de l'établissement, sorti des palettes de viande des entrepôts et les ont aspergées de fuel et d'encre rendant ces produits impropres à la consommation ;

Considérant qu'en jugeant que ces dommages étaient l'oeuvre d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales et, par suite, étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions, alors qu'ils résultaient d'actes planifiés et prémédités, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; que, ce dernier doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus que les dommages résultant des actes commis le 15 octobre 1998, ne peuvent être regardés comme ayant été l'oeuvre d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que le moyen tiré de la responsabilité pour faute de l'Etat est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il n'est pas établi que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues de prévenir ou d'empêcher les incidents qui se sont produits le 15 octobre 1998 ; qu'ainsi, en l'absence d'un lien de causalité direct entre les dommages résultant de ces incidents et un fait de l'administration, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie d'assurances Royal et Sunalliance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la compagnie d'assurances Royal et Sunalliance au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 22 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La requête de la compagnie d'assurances Royal et Sunalliance devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la compagnie d'assurances Royal et Sunalliance.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 283857
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 283857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283857.20060712
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