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13/07/2006 | FRANCE | N°258564

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 juillet 2006, 258564


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POLAROID U.K. LTD, dont le siège est Wheathampstead House, Codicote Road, Wheathampstead, Hertfordshire AL 4 8SF (Grande-Bretagne) ; la SOCIETE POLAROID U.K. LTD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 3 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 783 886,30 F affé

rent à l'année 1998 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POLAROID U.K. LTD, dont le siège est Wheathampstead House, Codicote Road, Wheathampstead, Hertfordshire AL 4 8SF (Grande-Bretagne) ; la SOCIETE POLAROID U.K. LTD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 3 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 783 886,30 F afférent à l'année 1998 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE POLAROID U.K. LTD,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... d. Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations... ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. /La demande... est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la SOCIETE POLAROID U.K. LTD, établie en Grande-Bretagne, a, le 9 avril 1999, présenté une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1998, d'un montant de 4 586 081,49 F ; que, par décision du 3 novembre 1999, l'administration a fait droit à cette demande pour un montant de 1 802 195,10 F et, pour le surplus, l'a rejetée, au motif que la société, malgré l'invitation à régulariser qui lui avait été faite par lettre du 28 avril 1999, n'avait pas produit les originaux de factures correspondants ; que, par l'arrêt contre lequel la SOCIETE POLAROID U.K. LTD se pourvoit, la cour administrative d'appel, après avoir annulé l'ordonnance par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande de ladite société tendant à l'obtention du remboursement, refusé par l'administration, de la somme de 2 783 886,30 F et évoqué cette demande, l'a rejetée aux motifs que sa demande à l'administration, non complétée par la production des originaux de factures avant que celle-ci ne statue, s'était trouvée entachée d'irrecevabilité, et que, l'administration l'ayant vainement invitée à combler cette lacune avant de prendre sa décision, cette irrecevabilité ne pouvait, en tout état de cause, être couverte par la production tardive, devant la juridiction administrative, de documents présentés par elle comme les originaux de factures manquants ; que la SOCIETE POLAROID U.K. LTD soutient que la cour a commis une erreur de droit en lui déniant ainsi la faculté de régulariser devant elle sa demande de remboursement ;

Considérant, que, d'une part, les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées par des assujettis établis hors de France, et à l'appui desquelles ne sont pas produites devant l'administration, avant que celle-ci n'y statue, les pièces justificatives, nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, que désigne l'article 242-0 Q précité de l'annexe II au code général des impôts, sont, de ce fait, ainsi qu'en a jugé la cour administrative d'appel, dont l'arrêt n'est, d'ailleurs, pas critiqué sur ce point par la SOCIETE POLAROID U.K. LTD, entachées d'irrecevabilité ; que, d'autre part, si, comme le fait valoir la SOCIETE POLAROID U.K. LTD, ces demandes revêtent le caractère de réclamations contentieuses au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, les conditions particulières auxquelles, eu égard à leur objet spécifique, elles sont soumises, telles que, notamment, l'accompagnement de pièces justificatives exigé par l'article 242-0 Q précité de l'annexe II au code général des impôts, ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, au nombre de celles, fixées par l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, dont la méconnaissance, lorsqu'elle a motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre, être utilement couverte dans la demande adressée au tribunal administratif ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a exclu que l'irrecevabilité de la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par un assujetti établi hors de France, résultée du défaut de production par celui-ci des pièces justificatives requises en dépit de l'invitation à les lui fournir que l'administration lui a faite avant de prendre sa décision, puisse être régularisée devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE POLAROID U.K. LTD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE POLAROID U.K. LTD réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE POLAROID U.K. LTD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POLAROID U.K. LTD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 258564
Date de la décision : 13/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES - IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE CRÉDITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE PRÉSENTÉES PAR DES ASSUJETTIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE ET NON ASSORTIES DES JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES (ART - 242-0 Q DE L'ANNEXE II AU CGI) - POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ART - R - 197-3 ET R - 200-2 DU LPF) - ABSENCE [RJ1].

19-02-02-01 Les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées par des assujettis établis hors de France, et à l'appui desquelles ne sont pas produites devant l'administration, avant que celle-ci n'y statue, les pièces justificatives nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, que désigne l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, sont de ce fait entachées d'irrecevabilité. Si ces demandes revêtent le caractère de réclamations contentieuses au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, les conditions particulières auxquelles, eu égard à leur objet spécifique, elles sont soumises, telles que, notamment, l'accompagnement de pièces justificatives exigé par l'article 242-0 Q précité de l'annexe II au code général des impôts, ne sont pas au nombre de celles, fixées par l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, dont la méconnaissance, lorsqu'elle a motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre, être utilement couverte dans la demande adressée au tribunal administratif.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DÉDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA - ASSUJETTIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE - IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT NON ASSORTIES DES JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES (ART - 242-0 Q DE L'ANNEXE II AU CGI) - POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ART - R - 197-3 ET R - 200-2 DU LPF) - ABSENCE.

19-06-02-08-03-06 Les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées par des assujettis établis hors de France, et à l'appui desquelles ne sont pas produites devant l'administration, avant que celle-ci n'y statue, les pièces justificatives, nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, que désigne l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, sont de ce fait entachées d'irrecevabilité. Si ces demandes revêtent le caractère de réclamations contentieuses au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, les conditions particulières auxquelles, eu égard à leur objet spécifique, elles sont soumises, telles que, notamment, l'accompagnement de pièces justificatives exigé par l'article 242-0 Q précité de l'annexe II au code général des impôts, ne sont pas au nombre de celles, fixées par l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, dont la méconnaissance, lorsqu'elle a motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre, être utilement couverte dans la demande adressée au tribunal administratif.


Références :

[RJ1]

Rappr. 22 mars 1999, Société Korittki und Partner GBR, T. p. 745 et p. 774.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 258564
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:258564.20060713
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