Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant :
1) à la réformation du jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2) à la décharge des impositions en litige ;
3) à la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige au motif qu'elles étaient prescrites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 décembre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités correspondantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel, un mémoire qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais comportait un moyen nouveau tiré de la prescription des impositions en litige ; qu'une telle motivation répondait aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant cette requête d'appel comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, que le fait, à le supposer établi, que l'action en recouvrement des impositions en cause serait prescrite est sans influence sur la solution du litige qui est relatif au bien-fondé desdites impositions ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens présentés par M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal administratif de Versailles doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 3 décembre 2004 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.