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13/07/2006 | FRANCE | N°280251

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 juillet 2006, 280251


Vu le recours, enregistré le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 10 mars 2005, en tant que, par cet article, la cour administrative d'appel de Nancy, rejetant l'appel de M. Gérard A tendant à la réformation du jugement du 28 mars 2000 du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté son appel incident dirigé contre le même jugement ;

2°) statuant au fond, de r

emettre à la charge de l'intéressé les impositions supplémentaires aux...

Vu le recours, enregistré le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 10 mars 2005, en tant que, par cet article, la cour administrative d'appel de Nancy, rejetant l'appel de M. Gérard A tendant à la réformation du jugement du 28 mars 2000 du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté son appel incident dirigé contre le même jugement ;

2°) statuant au fond, de remettre à la charge de l'intéressé les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 à hauteur de 31 705 euros au titre des droits et de 11 029 euros au titre de l'intérêt de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors de la création de la SCI La Longère , M. A a souscrit, en numéraire, à la moitié du capital social, soit 100 000 F ; que la société a procédé en 1987 à une augmentation de capital, qui a été porté, sans création de parts sociales nouvelles, à 1 000 000 F, notamment par l'incorporation de réserves ordinaires ; que, pour le calcul de la plus-value constatée à l'occasion de la vente, par un acte du 25 juillet 1990, de l'ensemble des parts qu'il détenait dans la SCI La Longère, M. A a notamment déduit du montant des gains nets retirés de la cession à titre onéreux de ses droits le montant de sa quote-part des réserves ordinaires incorporées au capital ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a, notamment, réintégré dans l'assiette de l'imposition le montant de cette quote-part ; que, par un jugement du 28 mars 2000, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il y avait lieu d'ajouter au prix d'acquisition le montant de sa quote-part des réserves ordinaires incorporées au capital ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté son appel incident tendant à ce que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg soit réformé sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code, alors en vigueur, les plus-values provenant de la cession de tels biens, soumises à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 150 A de ce code, alors en vigueur, sont constituées : (...) par la différence entre le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant (...) ; que, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement soumis à l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas lieu, pour déterminer le prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 150 H précité du code, de majorer la valeur d'acquisition des parts de la quote-part de la réserve ordinaire de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé et incorporée au capital antérieurement à la cession ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soulevait devant la cour le moyen tiré de ce que la société de personnes étant soumise à l'impôt sur les sociétés, il n'y avait pas lieu d'ajouter au prix d'acquisition le montant de la quote-part des réserves incorporées au capital ; que, dès lors en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une irrégularité ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il juge qu'il y avait lieu, pour le calcul de la plus-value, d'ajouter cette somme au prix d'acquisition ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'appel incident du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'était pas signé par son auteur manque en fait ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la transaction, la SCI La Longère avait opté pour l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, sans qu'il soit ainsi porté atteinte à un principe de neutralité fiscale, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A ne pouvait, pour le calcul de la plus-value soumise entre ses mains à l'impôt sur le revenu et déterminée selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts, ajouter au prix d'acquisition le montant de sa quote-part du montant des réserves entièrement soumises à l'impôt sur les sociétés et incorporées au capital de la société ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour accepter une majoration du prix d'acquisition ; que, dès lors, il y a lieu de réformer ce jugement sur ce point et de remettre les impositions litigieuses à la charge du contribuable ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel incident du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 28 mars 2000 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 3 : Les impositions litigieuses sont remises à la charge de M. A.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Gérard A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280251
Date de la décision : 13/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES. - CESSION DE PARTS DE SOCIÉTÉS À PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE (ART. 150 A BIS DU CGI) - CALCUL DE LA PLUS-VALUE - DÉTERMINATION DU PRIX D'ACQUISITION (ANCIEN ART. 150 H DU CGI) - DROITS DÉTENUS DANS UNE SOCIÉTÉ OU UN GROUPEMENT SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS [RJ1].

19-04-02-08-02 Dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement soumis à l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas lieu, pour déterminer le prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 150 H du code général des impôts, de majorer la valeur d'acquisition des parts de la quote-part de la réserve ordinaire de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé et incorporée au capital antérieurement à la cession.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de la cession de droits détenus dans une société de personnes n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, 16 février 2000, SA Ets Quemener, p. 52 ;

9 mars 2005, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Baradé, p. 98.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 280251
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280251.20060713
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