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13/07/2006 | FRANCE | N°294708

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 13 juillet 2006, 294708


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2006, présentée pour M. Jean-Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 507,68 euros à titre de provision sur le traitement qui lui est dû pur la période du 15 septembre 2005 au 31 mars 2006 ;

2/ d'ordonner que cette somme lui soit versée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à interve

nir à peine d'une astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

3/ de met...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2006, présentée pour M. Jean-Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 507,68 euros à titre de provision sur le traitement qui lui est dû pur la période du 15 septembre 2005 au 31 mars 2006 ;

2/ d'ordonner que cette somme lui soit versée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir à peine d'une astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

3/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que, magistrat de l'ordre judiciaire, il a été placé en position de détachement, au titre de la coopération juridique et judiciaire, auprès de plusieurs Etats étrangers du 1er décembre 1995 au 14 septembre 2005 ; qu'il n'a pu obtenir le prolongement de son détachement après cette date et a été placé en disponibilité à compter du 1er avril 2006 ; que, durant la période du 15 septembre 2005 au 1er avril 2006, il devait être placé en position régulière et avait le droit de percevoir son traitement ; que l'obligation qui incombe ainsi à l'Etat n'est pas sérieusement contestable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2006, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; il tend au rejet de la requête ; le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que, malgré les demandes répétées qui lui ont été adressées par l'administration, M. A n'a pas formulé en temps utile de souhaits d'affectation sur un poste en juridiction ; qu'il a ainsi mis l'administration dans l'impossibilité de procéder à sa réintégration ; que, subsidiairement, le montant de ses prétentions pécuniaires n'est pas justifié ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2006, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient, en outre, qu'il a demandé en temps utile le renouvellement de son détachement et il produit un bulletin de paye qui justifie du montant de son salaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 67 et 68 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions, notamment ses articles 21 à 25 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 13 juillet 2006 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Georges, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- M. A ;

- le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, « le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l'article 25 du décret du 16 septembre 1985, le magistrat qui a fait l'objet d'un détachement de longue durée pour remplir une mission d'intérêt général à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale gouvernementale est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions ; que les effets de cette réintégration courent à compter de la date d'expiration du détachement et que le magistrat ainsi réintégré a droit à son traitement à compter du jour d'expiration de son détachement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, magistrat de l'ordre judiciaire, a été placé, à compter du 1er décembre 1995, en positon de détachement auprès du ministère des affaires étrangères pour servir successivement, au titre de la coopération judiciaire, aux Comores, au Rwanda puis au Mali ; que son détachement dans ce dernier pays est venu à expiration le 14 septembre 2005 ; qu'un nouveau détachement au Tchad n'ayant pu aboutir, M. A a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er avril 2006 ; qu'il sollicite une provision correspondant aux traitements qui ne lui ont pas été versés du 15 septembre 2005 au 1er avril 2006 ;

Considérant que l'administration a l'obligation de placer ses agents dans une position régulière ; qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le magistrat dont le détachement de longue durée pour accomplir une mission d'intérêt général à l'étranger prend fin est immédiatement réintégré, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ; que, dans le cas où un magistrat n'a pas formulé en temps utile ses souhaits d'affectation à l'issue de son détachement, cette circonstance permet de l'affecter sur un emploi qu'il n'a pas demandé mais ne dispense pas l'administration de l'obligation de le réintégrer et de lui verser son salaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le traitement dû à M. A pour la période qui va de l'expiration de son détachement à sa mise en disponibilité présente le caractère d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; que M. A justifie d'un salaire mensuel brut de 4 693 euros ; qu'il a été précisé au cours de l'audience que la rémunération nette correspondante n'est pas inférieure à 4 000 euros ; qu'eu égard à ce montant, M. A est fondé à se prévaloir, pour la période du 15 septembre 2005 au 1er avril 2006, d'une créance non sérieusement contestable de 26 000 euros ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'Etat à lui verser une provision égale à cette somme ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'Etat versera à M. A une provision de 26 000 euros à valoir sur le montant des traitements qui lui sont dus pour la période du 15 septembre 2005 au 1er avril 2006.

Article 2 : La somme de 3 000 euros demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est mise à la charge de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Pascal A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 294708
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 294708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294708.20060713
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