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21/07/2006 | FRANCE | N°295626

France | France, Conseil d'État, 21 juillet 2006, 295626


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 19 juillet 2006 présentée par M. A X... maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; M. A X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sa requête tendant d'une part à la suspension de l'exécution de la décision en date du 15 juillet 2006 par laquelle le ministr

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 19 juillet 2006 présentée par M. A X... maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; M. A X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sa requête tendant d'une part à la suspension de l'exécution de la décision en date du 15 juillet 2006 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français, d'autre part à ce qu'il soit ordonné que la décision à intervenir sera exécutoire dés son prononcé ;

2°) de suspendre la décision de refus du 15 juillet 2006, d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit admis à demeurer à titre provisoire sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au statut de réfugié et de donner un caractère exécutoire à ces mesures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés a rejeté à tort sa requête en estimant sa demande d'asile « manifestement infondée » alors qu'à l'appui de celle ci il s'est prévalu des craintes qu'il éprouve pour sa liberté dans son pays d'origine, le Congo, où, membre de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social depuis trois ans il a participé activement à la campagne de mobilisation contre le gouvernement et où il a fait l'objet d'un avis de recherche des autorités à la suite duquel il a décidé de quitter son pays où il n'était plus en sécurité ; qu'il a produit au cours de l'audience de référé devant le tribunal administratif des pièces qui corroborent de manière sérieuse ses allégations ; que rien ne permettait de douter de l'authenticité des documents produits ; que l'ordonnance est entachée d'erreur de droit, le refus d'entrée qui lui a été opposé ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en raison de sa situation la condition d'urgence est remplie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du 15 juillet 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement et du territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'une décision de refus d'entrée sur le territoire peut toutefois être prise, en vertu du 1er alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la demande d'asile est manifestement infondée ; que l'article 12 du décret du 27 mai 1982 précise qu'une telle décision relève du ministre de l'intérieur, après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans audience ni instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A arrivé le 11 juillet 2006 à l'aéroport de Roissy en provenance de la République démocratique du Congo via Addis-Abeba, n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français et a sollicité l'asile ; qu'après avoir été entendu le 13 juillet par un représentant de l'OFPRA qui a émis l'avis que sa demande était manifestement infondée, il s'est vu opposer un refus d'entrer en France par une décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 15 juillet 2006 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'en raison du caractère manifestement infondée de sa demande, cette décision ne pouvait être regardée comme manifestement illégale ; que le juge des référés de première instance a ainsi fait une juste appréciation des faits soumis à son examen ; qu'aucun élément nouveau et précis ne ressort de la requête d'appel ; que celle ci est dés lors manifestement infondée et doit, en conséquence être rejetée, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même et par voie de conséquence que les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... A.

Copie pour information en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 295626
Date de la décision : 21/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 295626
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295626.20060721
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