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24/07/2006 | FRANCE | N°294161

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 24 juillet 2006, 294161


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant à ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les décisions implicites par lesquelles le consul général de France à Ankara et la commission de recours contre les refus de visa ont refusé un visa à leur fils Ersin A ;

2°) enjoigne au consul de France à Ankara, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard de délivrer ce visa ;



3°) condamne l'Etat aux entiers dépens et au versement au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant à ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les décisions implicites par lesquelles le consul général de France à Ankara et la commission de recours contre les refus de visa ont refusé un visa à leur fils Ersin A ;

2°) enjoigne au consul de France à Ankara, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard de délivrer ce visa ;

3°) condamne l'Etat aux entiers dépens et au versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une somme de 2000 euros ;

ils soutiennent qu'ils ont tous les deux le statut de réfugiés et qu'ils ont obtenu une décision autorisant le regroupement familial au profit de leur fils, Ersin, alors mineur ; qu'ils ont saisi le consulat de France à Ankara d'une demande de visa le 13 février 2004 pour laquelle ils n'ont obtenu aucune réponse ; que le 20 décembre 2005, ils ont saisi la commission de recours contre les refus de visas ; qu'ainsi, leur demande a fait l'objet d'une décision de rejet implicite qui encourt l'annulation faute d'une part, d'être motivée alors que leur fils entre dans la catégorie visée à l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, en ce qu'elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme puisqu'elle les empêche de mener un vie familiale normale ; que leurs moyens sont sérieux et qu'une situation d'urgence s'est constituée ;

Vu la lettre en date du 13 février 2004 dont il a été accusé réception par le ministre des affaires étrangères le 29 mars 2004, par laquelle M. et Mme A ont demandé au titre du regroupement familial un visa d'entrée en France concernant leur fils mineur, Ersin ;

Vu la copie du recours formé par M. et Mme A devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de cette requête ; il fait valoir que la requête n'est pas recevable dès lors qu'aucun dossier de visa de long séjour n'a été déposé par ou pour l'intéressé et que, par suite, il ne peut être fait état d'un refus de demande de visa ; qu'à titre subsidiaire, il convient de relever que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables car elles excèdent la compétence du juge des référés ; qu'aucun élément n'établit que la condition d'urgence est satisfaite ; que le moyen tiré de l'illégalité externe de la décision en raison de son défaut de motivation n'est pas fondé ; que celui tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne saurait être invoqué en l'absence d'une demande de dépôt de visa ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A et d'autre part le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 26 juin 2006 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

-Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

-Mme A ;

-le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Vu, enregistré le 27 juin 2006, le mémoire de production adressé par le ministre des affaires étrangères établissant que M. Ersin A a été convoqué le 5 juillet 2006 à l'ambassade de France à Ankara ;

Vu, enregistré le 17 juillet 2006, le mémoire complémentaire produit par M. et Mme A ; ils font valoir que leur fils, Ersin, s'est rendu à la convocation du consulat muni de l'ensemble des pièces sollicitées pour l'obtention de son visa ; qu'il a, par la suite, adressé au consulat un passeport non périmé comme cela lui avait été demandé ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette démarche ; M. et Mme A confirment leurs conclusions à fin de suspension et sollicitent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2000 euros ;

Vu enregistré le 20 juillet 2006, le nouveau mémoire produit par le ministre des affaires étrangères qui indique que, M. Ersin A s'étant présenté aux services consulaires de l'ambassade de France à Ankara avec un dossier complet à l'appui de sa demande de visa, plus rien ne s'oppose à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de famille rejoignante de réfugiés et qu'en conséquence, il a été donné instruction aux services consulaires concernés de délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans les meilleurs délais ; il conclut, en conséquence, à ce que les conclusions de la requête soient déclarées sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment ses articles 20, 37 et 75 ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'a été transmise au Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle au nom de M. et Mme A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de cette aide, par application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant qu'il ressort du mémoire susvisé du ministre des affaires étrangères qu'instruction a été donnée aux services consulaires de l'ambassade de France à Ankara de délivrer à M. Ersin A le visa qu'il avait sollicité ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la suspension du refus de délivrance de ce visa opposé à leur fils Ersin et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de procéder à cette délivrance sous astreinte, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil du requérant de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation dudit conseil, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'astreinte présentées par M. et Mme A.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. et Mme A la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation dudit conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 294161
Date de la décision : 24/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2006, n° 294161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique Hagelsteen
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294161.20060724
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