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27/07/2006 | FRANCE | N°295813

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2006, 295813


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2006, présentée pour la commune d'OTA, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville d'OTA (20150) ; la commune d'OTA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'arrêté du maire d'OTA en date du 28 juin 2006 refusant d'autoriser l'EURL « V

ia Mare » à utiliser les installations du port de Porto pour son bateau « ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2006, présentée pour la commune d'OTA, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville d'OTA (20150) ; la commune d'OTA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'arrêté du maire d'OTA en date du 28 juin 2006 refusant d'autoriser l'EURL « Via Mare » à utiliser les installations du port de Porto pour son bateau « Girolata » et lui a enjoint de laisser le libre accès du port à ce bateau dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EURL « Via Mare » devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'EURL « Via Mare » la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que tous les mémoires adressés au tribunal administratif n'ont pas été communiqués aux parties et qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; que l'arrêté suspendu était purement confirmatif d'arrêtés antérieurs devenus définitifs ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits de l'espèce, les dégradations causées par le bateau de la société « Via Mare » justifiant l'interdiction prononcée à son encontre ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, pour ordonner la suspension de l'arrêté du maire d'OTA en date du 28 juin 2006 refusant d'autoriser la société de transport maritime touristique « Via Mare » à utiliser les installations du port de Porto pour son bateau « Girolata » et pour enjoindre à la commune de laisser le libre accès du port à ce bateau, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a retenu que l'arrêté litigieux, qui devait être regardé comme une nouvelle décision, susceptible comme telle de recours, n'était justifié dans aucun de ces motifs, tirés respectivement de l'absence de place dans le port pour un bateau tel que celui exploité par la société et des risques que les mouvements de ce dernier feraient courir aux usagers du port ainsi qu'à ses installations compte tenu des dégâts et des troubles antérieurement causés, et portait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au libre jeu de la concurrence et à la liberté d'entreprendre de la société « Via Mare », qui était la seule entreprise à avoir fait l'objet d'une mesure de ce type et se trouvait privée de toute possibilité d'activité en pleine période touristique ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, introduite dans le 24 juillet 2006, la commune d'OTA se borne à soutenir que la procédure suivie devant le premier juge n'a pas été régulière, que la demande de suspension n'était pas recevable et que l'ordonnance était entachée d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits de l'espèce, sans apporter à l'appui de ses affirmations le moindre élément de nature à démontrer l'ordonnance attaquée, qui a été rendue à l'issue d'une procédure écrite et orale contradictoire, reposerait sur des motifs erronés en droit ou en fait ; que, si la requête annonce la production d'un mémoire ampliatif, il n'y a pas lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat, eu égard au délai de 48 heures qui lui est imparti pour statuer en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, de différer sa décision dans l'attente de la production de ce mémoire ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, et au vu notamment des pièces du dossier de première instance, il y a lieu de rejeter la requête de la commune d'OTA, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OTA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'OTA.

Une copie en sera adressée, pour information, à l'EURL « Via Mare ».


Synthèse
Numéro d'arrêt : 295813
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2006, n° 295813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295813.20060727
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