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28/07/2006 | FRANCE | N°261107

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 28 juillet 2006, 261107


Vu 1°/, sous le n° 261107, la requête, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est chez M. Daniel X..., ... (75763 cedex 16) ; la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 août 2003 par laquelle le ministre chargé des sports a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un agrément sur le fondement de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, modifiée ;

Vu 2°/, sous le n° 280988

, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30...

Vu 1°/, sous le n° 261107, la requête, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est chez M. Daniel X..., ... (75763 cedex 16) ; la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 août 2003 par laquelle le ministre chargé des sports a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un agrément sur le fondement de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, modifiée ;

Vu 2°/, sous le n° 280988, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2005 et 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES ; la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2005 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative en tant qu'elle lui a de nouveau refusé l'agrément qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ;

2°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de lui délivrer l'agrément sollicité et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande d'agrément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84 ;610 du 16 juillet 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 2004 ;22 du 7 janvier 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la requête n° 261107 :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a retiré, le 29 mars 2005, sa décision en date du 12 août 2003 refusant à la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives ; que ce retrait est devenu définitif ; que, par suite, les conclusions de la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2003 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne la requête n° 280988 :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type : « Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doivent : (…) 5°) Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération. (…) » ; que, sous le n° 280988, la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES conteste la décision du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative en date du 29 mars 2005 en tant qu'elle lui a refusé de nouveau l'agrément qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ;

Sur la légalité externe de la décision du 29 mars 2005 :

Considérant que, par un arrêté du 9 avril 2004, publié au Journal officiel du 15 avril 2004, Mme Dominique Z..., directrice des sports, a reçu délégation du ministre chargé des sports pour signer en son nom tous actes, arrêtés et décisions ressortissant à ses attributions, à l'exclusion des décrets ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée aurait été incompétent doit être rejeté ;

Considérant que la décision litigieuse comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la circonstance qu'elle soit dépourvue de visas, que les textes applicables soient mentionnés uniquement dans le corps de la décision et qu'elle ne comporte pas les références précises de l'agrément accordé à la Fédération de full contact et disciplines associées dont elle fait mention, est sans incidence sur sa motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision du 29 mars 2005 :

Considérant, d'une part, que la décision du 29 mars 2005 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a refusé à la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES l'agrément qu'elle sollicitait en vertu de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, est fondée sur ce que « la fédération ne justifie pas d'être en mesure d'offrir à ses membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline contrairement aux dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 », motif illustré notamment par le fait que la viabilité administrative et financière de la fédération n'est pas garantie à terme et qu'elle ne peut se prévaloir que d'un faible nombre de pratiquants, et que cette décision n'est pas fondée, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, sur le motif que la Fédération de full-contact et disciplines associées était déjà bénéficiaire d'un agrément ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi que le soutient la fédération requérante, le ministre chargé des sports aurait déduit que la fédération ne remplissait pas la condition prévue au 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 précité de la circonstance que le cadre budgétaire contraint dans lequel se trouve le ministère des sports, le conduisait à concentrer les moyens financiers mis à la disposition des fédérations sportives ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre chargé des sports aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision de refus d'agrément sur un motif non prévu par la loi doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 que, lorsqu'il statue sur une demande d'agrément de fédération sportive, le ministre dispose d'un large pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de délivrer l'agrément aux fédérations qui remplissent les conditions posées par cet article législatif et par le décret du 7 janvier 2004 pris pour son application ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit en estimant que l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée précitée lui conférait un pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur les demandes d'agrément doit être écarté ;

Considérant que le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dès lors qu'il avait retiré la décision de refus d'agrément du 12 août 2003 contre laquelle la fédération requérante avait formé un recours pour excès de pouvoir, était tenu de se prononcer à nouveau sur la demande d'agrément en date du 28 juillet 2003 de cette fédération ; qu'en procédant à cette nouvelle instruction de la demande d'agrément, il était tenu de prendre en compte les éléments de fait et de droit à la date de sa nouvelle décision et notamment de faire application des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette date ; que, dans ces conditions, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit en se fondant sur le fait qu'elle ne remplissait pas la condition exigée par les dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 précité, quand bien même ces dernières posent une condition qui n'existait pas à la date du 28 juillet 2003, à laquelle elle avait formulé sa demande ; que la circonstance que, préalablement à sa décision du 29 mars 2005, le ministre ne l'ait ni informée de ce qu'il avait décidé de rapporter sa décision de refus d'agrément du 12 août 2003, à l'encontre de laquelle un recours était pendant devant le Conseil d'Etat, ni invitée à compléter son dossier de demande d'agrément compte tenu des nouvelles dispositions réglementaires fixées par le 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 précité, n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'erreur de droit, dès lors que le ministre n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant que la fédération requérante ne remplissait pas les conditions prévues par le 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2005 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative lui a refusé l'agrément qu'elle sollicitait ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 261107 de la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES.

Article 2 : La requête n° 280988 de la FEDERATION DE BOXE AMERICAINE ET DISCIPLINES ASSOCIEES est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE BOXE AMERIACINES ET DISCIPLINES ASSOCIEES et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261107
Date de la décision : 28/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 261107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:261107.20060728
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