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28/07/2006 | FRANCE | N°289621

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 juillet 2006, 289621


Vu 1°/, sous le n° 289621, la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, dont le siège est Hôtel du Département, 2, place André Mignot, à Versailles Cedex (78012), représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, 2, place André Mignot (78012) Versailles cedex ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejet

sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 août 2005 par lequel le tr...

Vu 1°/, sous le n° 289621, la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, dont le siège est Hôtel du Département, 2, place André Mignot, à Versailles Cedex (78012), représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, 2, place André Mignot (78012) Versailles cedex ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 21 février 2005 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a refusé de délivrer un agrément à Mme Marie-José A en vue de l'adoption d'un enfant et, d'autre part, enjoint au président du conseil général des Yvelines de lui délivrer un agrément dans un délai de deux mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles et de rejeter la demande présentée par Mme A devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 289622, la requête enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, 2, place André Mignot (78012) Versailles cedex ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 1er décembre 2005 dont il demande l'annulation par sa requête enregistrée sous le n° 289621 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du DEPARTEMENT DES YVELINES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa requête enregistrée sous le n° 289621, le DEPARTEMENT DES YVELINES demande l'annulation de l'arrêt en date du 1er décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 février 2005 du président du conseil général des Yvelines rejetant la demande d'agrément de Mme A en vue de l'adoption d'un enfant et a enjoint au président du conseil général de délivrer l'agrément sollicité dans le délai de deux mois ; que, dans sa requête enregistrée sous le n° 289622, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur la requête n° 289621 :

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la légalité de la décision du 21 février 2005 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a refusé de délivrer un agrément à Mme A en vue de l'adoption d'un enfant :

Considérant que, si les visas de l'arrêt attaqué sont entachés d'une erreur matérielle en ce qu'ils font mention du « décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 », qui avait été codifié au code de l'action sociale et des familles à la date de la décision litigieuse, les motifs de cet arrêt comportent la reproduction des articles pertinents de ce code dont la cour administrative d'appel de Versailles a fait application ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit sur les textes applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. (...) » ; que, sauf erreur de droit ou dénaturation des faits de l'espèce, l'appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour s'assurer que les conditions d'accueil offertes, au sens des dispositions précitées, sur les plans familial, éducatif et psychologique par la personne qui demande un agrément en vue d'une adoption correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en relevant, d'une part, que Mme A n'excluait pas la possibilité d'une nouvelle relation affective durable et envisageait que son frère soit le parrain de l'enfant adopté, d'autre part, que Mme A était consciente des difficultés qu'elle pouvait rencontrer en adoptant un enfant déjà âgé de 5 à 8 ans, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son appréciation d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES YVELINES, n'a pas omis d'examiner le bien-fondé de l'un des motifs fondant la décision de refus d'agrément, tiré d'un défaut de réflexion de Mme A sur la particularité et les enjeux du lien de filiation adoptive ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Versailles :

Considérant que, pour rejeter les conclusions du DEPARTEMENT DES YVELINES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il avait enjoint au président du conseil général de délivrer un agrément à Mme A, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur la situation de Mme A à la date du jugement du tribunal administratif ; que, toutefois, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle aurait dû se prononcer sur le bien-fondé de cette injonction au regard des circonstances prévalant à la date de sa propre décision ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le DEPARTEMENT DES YVELINES est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché, sur ce point, d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 août 2005 enjoignant au président du conseil général des Yvelines de délivrer un agrément à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant qu'il ressort des motifs de la partie de l'arrêt attaqué devenue définitive que les conditions d'accueil offertes par Mme A sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondaient aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté et répondaient ainsi aux exigences de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles ; que, dès lors, compte tenu des motifs pour lesquels elle a été prononcée et de ce qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de la situation de Mme A serait depuis lors intervenue, l'annulation de la décision de refus d'agrément opposée à Mme A implique qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, cet agrément lui soit délivré dans un délai de deux mois ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au président du conseil général des Yvelines de délivrer un agrément à Mme A dans un délai de deux mois ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le DEPARTEMENT DES YVELINES pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du DEPARTEMENT DES YVELINES pour les frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 289622 :

Considérant que, la présente décision statuant sur le pourvoi en cassation formé par le DEPARTEMENT DES YVELINES contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 1er décembre 2005, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 289622 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 1er décembre 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du DEPARTEMENT DES YVELINES tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 16 août 2005 du tribunal administratif de Versailles enjoignant au président du conseil général des Yvelines de délivrer un agrément à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES YVELINES présentées devant la cour administrative d'appel de Versailles et tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 16 août 2005 du tribunal administratif de Versailles enjoignant au président du conseil général des Yvelines de délivrer un agrément à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES YVELINES enregistrée sous le n° 289621 est rejeté.

Article 4 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES versera la somme de 2 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 289622.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES YVELINES, à Mme Marie-José A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289621
Date de la décision : 28/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FAMILLE - ADOPTION - AGRÉMENT AUX FINS D'ADOPTION DE PUPILLES DE L'ETAT OU D'ENFANTS ÉTRANGERS (ART - R - 225-4 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) - ANNULATION D'UN REFUS D'AGRÉMENT - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE PRONONCER L'INJONCTION DE DÉLIVRER L'AGRÉMENT - CONDITIONS - RESPECT PAR LE DEMANDEUR DES CONDITIONS POSÉES PAR L'ARTICLE R - 225-4 - ABSENCE DE MODIFICATION DANS LA SITUATION DU DEMANDEUR [RJ1].

35-05 Saisi, après avoir annulé un refus d'agrément opposé à un demandeur en vue d'adopter un enfant, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de délivrer l'agrément en question, il appartient au juge de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Dès lors que les conditions d'accueil offertes par le demandeur correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté et répondent ainsi aux exigences de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles et qu'aucune modification de la situation du demandeur n'est intervenue à la date à laquelle le juge statue, l'annulation d'un refus d'agrément implique qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, cet agrément soit délivré, dans un délai qu'il appartient au juge de fixer et qu'il est raisonnable de fixer à deux mois.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - POUVOIRS DES JURIDICTIONS - INJONCTION - AGRÉMENT AUX FINS D'ADOPTION DE PUPILLES DE L'ETAT OU D'ENFANTS ÉTRANGERS (ART - R - 225-4 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) - ANNULATION D'UN REFUS D'AGRÉMENT - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE PRONONCER L'INJONCTION DE DÉLIVRER L'AGRÉMENT - CONDITIONS - RESPECT PAR LE DEMANDEUR DES CONDITIONS POSÉES PAR L'ARTICLE R - 225-4 - ABSENCE DE MODIFICATION DANS LA SITUATION DU DEMANDEUR [RJ1].

37-03-07 Saisi, après avoir annulé un refus d'agrément opposé à un demandeur en vue d'adopter un enfant, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de délivrer l'agrément en question, il appartient au juge de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Dès lors que les conditions d'accueil offertes par le demandeur correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté et répondent ainsi aux exigences de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles et qu'aucune modification de la situation du demandeur n'est intervenue à la date à laquelle le juge statue, l'annulation d'un refus d'agrément implique qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, cet agrément soit délivré, dans un délai qu'il appartient au juge de fixer et qu'il est raisonnable de fixer à deux mois.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - AGRÉMENT AUX FINS D'ADOPTION DE PUPILLES DE L'ETAT OU D'ENFANTS ÉTRANGERS (ART - R - 225-4 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) - ANNULATION D'UN REFUS D'AGRÉMENT - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE PRONONCER L'INJONCTION DE DÉLIVRER L'AGRÉMENT - CONDITIONS - RESPECT PAR LE DEMANDEUR DES CONDITIONS POSÉES PAR L'ARTICLE R - 225-4 - ABSENCE DE MODIFICATION DANS LA SITUATION DU DEMANDEUR [RJ1].

54-06-07-008 Saisi, après avoir annulé un refus d'agrément opposé à un demandeur en vue d'adopter un enfant, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de délivrer l'agrément en question, il appartient au juge de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Dès lors que les conditions d'accueil offertes par le demandeur correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté et répondent ainsi aux exigences de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles et qu'aucune modification de la situation du demandeur n'est intervenue à la date à laquelle le juge statue, l'annulation d'un refus d'agrément implique qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, cet agrément soit délivré, dans un délai qu'il appartient au juge de fixer et qu'il est raisonnable de fixer à deux mois.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. décision du même jour, Département de la Haute-Garonne, n°280235, inédite au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 289621
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289621.20060728
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