Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 5 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, 1) à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Caen rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, 2) à la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes, 3) au sursis à l'exécution du jugement susmentionné ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont acquis, en décembre 1991, quatre parts de copropriété d'un navire dénommé Caribmoonlight, destiné à être exploité dans certains départements d'outre-mer ; qu'ils ont d'une part déclaré, au titre de leurs revenus des années 1991 à 1993, leur quote-part du résultat de cette copropriété en application des dispositions de l'article 8 quater du code général des impôts et, d'autre part, déduit cet investissement de leurs revenus en application des dispositions de l'article 238 bis HA du même code ; que cette copropriété a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1994 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a, suivant la procédure de redressement contradictoire, d'une part, réintégré une charge dans la quote-part du résultat de la copropriété déclarée par les requérants au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, remis en cause les déductions susmentionnées opérées à raison de cet investissement ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Caen rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, et des pénalités correspondantes ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété ; qu'aux termes du I de l'article 73 de la loi du 30 décembre 1977, demeuré en vigueur pour les copropriétés de navire : 1° (...) La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; que la cour a fait une exacte application de ces dispositions combinées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1977, en jugeant que l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales devait être adressé à la copropriété et non à chacun de ses membres ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 238 bis HA du code général des impôts, alors en vigueur : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité (...) du tourisme (...). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... ; qu'il résulte des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que le navire Caribmoonlight n'a fait l'objet d'aucune exploitation effective dans les départements mentionnés à l'article 238 bis HA du code général des impôts, faute d'avoir reçu des autorités compétentes les autorisations nécessaires à la navigation selon la réglementation française, et qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant constitué un investissement productif ouvrant droit à la déduction prévue par ledit article ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le redressement contradictoire opéré par l'administration, ayant conduit celle-ci à remettre en cause la déduction effectuée par les requérants en application des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts, procède non d'une vérification de la comptabilité des requérants mais d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus que l'administration a rapprochées des informations sur l'exploitation du navire susmentionné, qu'elle a obtenues en application de son droit de communication auprès du service qui a effectué la vérification des comptes de la copropriété dudit navire ; qu'il suit de là que la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors que M. et Mme GROSME n'avaient pas fait l'objet d'une vérification de leur comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.