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04/08/2006 | FRANCE | N°279358

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 août 2006, 279358


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 21 mars 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenn

e devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 21 mars 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a demandé à bénéficier pour le calcul de sa pension de retraite du régime de la bonification d'ancienneté pour enfants prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce régime a été modifié par la loi du 21 août 2003 pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que la pension de retraite de M. A a été liquidée à compter du 5 mars 2005, date de sa radiation des cadres ; qu'ainsi l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande, des dispositions du b de l'article 12 du code précité dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du b de l'article L. 12 du code susmentionné dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification d'ancienneté pour enfants, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de la loi du 21 août 2003, a remplacé l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu'à l'époque où sont nés ses enfants aucune disposition ne prévoyait la nécessité d'une telle interruption d'activité pour pouvoir ultérieurement prétendre au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants lors du calcul des droits à pension n'est pas de nature à rendre illégales ni contraires au principe d'égalité les dispositions réglementaires précitées ; que le requérant n'allègue pas qu'il remplit une telle condition d'interruption d'activité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, l'administration a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279358
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 279358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279358.20060804
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