La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°283424

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 août 2006, 283424


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 6 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 7 mars 2000 du tribunal administratif de Lyon, a accordé à M. et Mme A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 6 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 7 mars 2000 du tribunal administratif de Lyon, a accordé à M. et Mme A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, qui exerce l'activité libérale d'attaché de presse et de conseil en communication, a contesté la réintégration, dans ses bénéfices non commerciaux, des dépenses vestimentaires (vêtements, chaussures), de coiffure, d'esthétique et de blanchissage qu'elle avait déduites au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 6 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé pour insuffisance de motivation le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 mars 2000 et évoqué l'affaire, a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu consécutives à ce redressement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à l'imposition des revenus entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'en admettant la déductibilité des dépenses constatées par Mme A au motif que les fonctions de représentation qu'elle assurait devaient être regardées comme nécessitant à titre professionnel des dépenses vestimentaires, de coiffure, d'esthétique et de blanchissage excédant ses besoins personnels, sans rechercher si les frais engagés excédaient ceux correspondant normalement au niveau de ses revenus, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, l'article 2 de son arrêt du 6 juillet 2005 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que faute d'élément suffisant justifiant qu'elle était tenue, ainsi qu'elle le prétend, d'exposer pour l'exercice de sa profession des dépenses vestimentaires, de coiffure, d'esthétique et de blanchissage excédant celles qui correspondent normalement au niveau de ses revenus, Mme A n'établit pas que les dépenses à ce titre pour les années 1989, 1990 et 1991, avaient le caractère de frais professionnels déductibles ; que dès lors, elle n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de ces années ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Lyon et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283424
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 283424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283424.20060804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award