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06/09/2006 | FRANCE | N°284903

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 06 septembre 2006, 284903


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE, dont le siège est D.D.A.F., 90, place de la Révolution française, BP 297 à Belfort cedex (90005) ; le SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les deux décisions contenues dans la note de service du ministre de l'agriculture et de la pêche DGA/SDDPRS/N2005 ;1103 en date du 7 mars 2005 qui prévoient une compensatio

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE, dont le siège est D.D.A.F., 90, place de la Révolution française, BP 297 à Belfort cedex (90005) ; le SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les deux décisions contenues dans la note de service du ministre de l'agriculture et de la pêche DGA/SDDPRS/N2005 ;1103 en date du 7 mars 2005 qui prévoient une compensation du temps de travail non effectué le lundi de Pentecôte pour les cycles de travail inférieurs à cinq jours ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'attribuer une journée de congé supplémentaire à tous les personnels dont il a été exigé, en application des décisions attaquées, une journée de travail supplémentaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 212 ;16 ;

Vu la loi n° 2004 ;626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 2004 ;1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000 ;815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre :

Considérant, que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien ;fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ; que, par la note de service attaquée, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a donné aux services du ministère de l'agriculture des instructions de caractère impératif relatives à la durée de la journée de solidarité pour les agents du ministère ; que cette note constitue, ainsi, un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

Considérant, d'une part, que l'article L. 212 ;16 du code du travail tel qu'il est issu de l'article 2 de la loi du 30 juin 2004 dispose dans son premier alinéa « une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés » ; que selon le deuxième alinéa du même article, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte ; qu'il est spécifié au sixième alinéa, que « le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (…) » ; que d'après le huitième alinéa du même article, les heures correspondant à la journée de solidarité, « dans la limite de sept heures » ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article 6 de la loi du 30 juin 2004, pour les fonctionnaires et agents non titulaires « la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail » prend la forme, dans la fonction publique de l'Etat, d'une journée fixée par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel et qu'à défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la date de la journée de solidarité ne peut être choisie par arrêté qu'avant le 31 décembre de l'année précédente, et qu'à défaut, elle est fixée au lundi de Pentecôte ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun arrêté n'ayant été pris avant le 31 décembre 2005, la journée de solidarité devait être fixée au ministère de l'agriculture et de la pêche le lundi de Pentecôte ; qu'ainsi, la fixation de cette date résultant des dispositions de la loi du 30 juin 2004 et non de la note litigieuse, le moyen tiré de la méconnaissance de cette loi ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 212 ;16 du code du travail en vertu desquelles, pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle et les heures correspondant à la journée de solidarité ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires, sont applicables pour la mise en oeuvre dans la fonction publique des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 ; qu'ainsi, les agents de la fonction publique ne travaillant pas habituellement les lundis sont tenus d'effectuer une journée de solidarité de sept heures en tenant compte, le cas échéant, pour les agents à temps partiel, de la quotité de travail adéquate ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait dû exonérer de l'obligation de travailler le lundi de Pentecôte les agents ne travaillant pas habituellement les lundis ; que, toutefois, si le ministre pouvait imposer aux agents de travailler dans le cadre de cette journée de solidarité, y compris pour ceux qui ne travaillent pas habituellement les lundis, il ne pouvait prévoir, ainsi que le fait de la note de service attaquée, que les chefs de service, après avis des comités techniques paritaires compétents, pouvaient fixer une journée de compensation autre que le lundi de Pentecôte ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, la disposition attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées seulement en ce qu'elles ont prévu que les agents ne travaillant pas habituellement le lundi effectueraient une journée de compensation un autre jour que le lundi de Pentecôte ; que le surplus des conclusions de sa requête devra être rejeté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La note de service du ministre de l'agriculture et de la pêche DGA/SDDPRS/N2005 ;1103 en date du 7 mars 2005 est annulée en tant qu'elle prévoit que les agents ne travaillant pas habituellement le lundi effectueront une journée de compensation un autre jour que le lundi de Pentecôte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 284903
Date de la décision : 06/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2006, n° 284903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284903.20060906
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