La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2006 | FRANCE | N°277643

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 septembre 2006, 277643


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en dermato ;vénéréologie ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.

761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en dermato ;vénéréologie ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser d'autoriser M. A à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en dermato-vénéréologie, le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé, d'une part, sur ce que la validation en 1993 de la compétence en angéiologie et l'obtention en 2003 du diplôme d'université d'anatomie morphologique appliquée aux tissus superficiels de la faculté de Bordeaux ne permettaient pas d'établir qu'il ait reçu une formation suffisante en dermato ;vénéréologie et, d'autre part, sur ce que les fonctions qu'il a exercées en qualité d'attaché de 1983 à 1987 dans le service d'oto-rhino-laryngologie au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et dans le service de dermatologie de l'hôpital de Bordeaux de 1988 à 1994 ainsi que son exercice libéral depuis 1981 en chirurgie cosmétique, phlébologie et médecine esthétique, ne suffisaient pas à établir l'existence des connaissances requises pour l'octroi du titre de médecin spécialiste en dermato ;vénéréologie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce faisant, le conseil national de l'ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des médecins lui refusant l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste en dermato ;vénéréologie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La demande du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277643
Date de la décision : 27/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2006, n° 277643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : BALAT ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277643.20060927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award