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06/10/2006 | FRANCE | N°289021

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 06 octobre 2006, 289021


Vu l'arrêt en date du 12 janvier 2006, enregistré le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jean-Louis A à cette cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er août 2005, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant 31, rue des Abattoirs à Mantes-La-Jolie (78200) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annul

er pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2004 par laquelle la...

Vu l'arrêt en date du 12 janvier 2006, enregistré le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jean-Louis A à cette cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er août 2005, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant 31, rue des Abattoirs à Mantes-La-Jolie (78200) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2004 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques a fixé à la somme de 4 816 euros le remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne électorale lors des élections cantonales des 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Guerville ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 788 euros correspondant au reliquat de dépenses de campagne remboursables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-14 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11.1 (…) ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour (…) ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52-12 du même code comme : l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celle de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses pouvant faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles engagées par le candidat ou pour son compte pendant l'année précédent le premier jour du mois de l'élection, dont la finalité est l'obtention de suffrages ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision en date du 22 septembre 2004, approuvé, après réformation, le compte de campagne déposé par M. A, candidat aux élections au conseil général des Yvelines, dans le canton de Guerville, qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 ; que M. A conteste cette décision en tant qu'elle a déduit de son compte de campagne une somme de 3 792 euros, correspondant à la totalité des dépenses qu'il avait déclarées au titre de la diffusion dans le canton des numéros 124, 125, 126, 127 et 128 du journal Le National Mantais et aux trois-quarts des dépenses qu'il avait déclarées au titre de la diffusion des numéros 129 et 130 du même journal ;

Considérant que si, dans les numéros 124 à 127 du journal Le National Mantais, pour lesquels un tirage spécial a été réalisé pour les électeurs du canton de Guerville, l'élection dans ce canton est évoquée, ni la candidature de M. A ni même son nom n'y sont mentionnés ; que, dès lors, les dépenses correspondant à ces quatre numéros ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; que la circonstance, à la supposer établie, que la commission aurait admis, pour d'autres candidats ou d'autres élections, des dépenses relatives à d'autres numéros de la même publication présentant les mêmes caractéristiques, est par elle-même sans incidence sur la légalité de sa décision dans la présente affaire ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a déduit du compte de M. A la totalité des dépenses déclarées pour ces quatre numéros, qui peut être estimée à 2 333,60 euros ;

Considérant, en revanche, qu'il est fait explicitement référence, dans les numéros 128 à 130 du journal Le National Mantais, à la candidature de M. A, qui signe l'éditorial et dont la photographie figure à la première des quatre pages de ces numéros, essentiellement consacrés au canton de Guerville ; que, par suite, la part des dépenses en vue de l'élection dans les dépenses engagées pour ces trois numéros peut être estimée au tiers et non au quart comme l'a retenu la commission ; que, dès lors, la somme de 1 166,80 euros doit être déduite des dépenses de campagne de M. A ; qu'au total, il y a lieu de déduire du compte de campagne de M. A la somme de 3 500 euros au lieu des 3 792 euros initialement déduits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu' il y a lieu de porter le montant des dépenses de campagne de 4 816 euros à 5 108 euros ; que, dans la mesure où cette somme reste inférieure à la moitié du plafond de dépenses prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral, il convient de fixer à cette même somme de 5 108 euros le montant du remboursement forfaitaire par l'Etat des dépenses de campagne de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le montant des dépenses de campagne de M. A est porté à 5 108 euros, ainsi que le montant du remboursement qui lui est dû par l'Etat.

Article 2 : La décision du 22 septembre 2004 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289021
Date de la décision : 06/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2006, n° 289021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289021.20061006
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