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09/10/2006 | FRANCE | N°282306

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 octobre 2006, 282306


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Tu Kim A, demeurant chez M. X... ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 15 janvier 2004 du consul général de France à Ho Chi Min Z... (Vietnam) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrang

res, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à int...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Tu Kim A, demeurant chez M. X... ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 15 janvier 2004 du consul général de France à Ho Chi Min Z... (Vietnam) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un visa d'entrée en France ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante de la république socialiste du Vietnam, a sollicité un visa de court séjour en France pour rendre visite à M. B, son fils de nationalité française, résidant en France ;

Considérant que, pour rejeter le recours de l'intéressée contre le refus de visa que les autorités consulaires ont opposé à celle-ci, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de ressources propres de Mme A, sur l'insuffisance des revenus de son fils pour assurer les frais de son voyage et son entretien ainsi que pour établir sa qualité d'ascendant à charge et sur le fait que sa demande pouvait dissimuler un projet d'installation durable en France ; qu'ainsi, la commission de recours a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa ; qu'ainsi, la commission de recours n'a pas commis d'erreur de droit en retenant, parmi les motifs du rejet du recours de Mme A, le risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 9 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le fils de Mme A dispose d'un salaire mensuel de 1 200 euros, l'intéressé, marié et père d'un enfant à l'éducation duquel il subvient, supporte des charges locatives de près de 470 euros par mois ; que, par suite, en estimant que Mme A, qui ne conteste pas ne pas disposer de ressources propres, ne disposait pas de moyens suffisants pour assurer son voyage et son séjour en France, la commission de recours, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours formé par Mme A contre la décision consulaire lui refusant le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à son fils, la commission de recours ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de rejet a été prise et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui refusant un visa de court séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tu Kim A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282306
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2006, n° 282306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282306.20061009
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