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09/10/2006 | FRANCE | N°284516

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 octobre 2006, 284516


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Z... , représentée par son père, M. Y... B, demeurant ... ; Mlle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus opposé le 21 août 2003 par le consul général de France à Dacca à sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant de réfugié, ensemble la décision en date du 30 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de v

isa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de cette décisio...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Z... , représentée par son père, M. Y... B, demeurant ... ; Mlle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus opposé le 21 août 2003 par le consul général de France à Dacca à sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant de réfugié, ensemble la décision en date du 30 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de cette décision ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre des affaires étrangères de faire droit à sa demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat et, à titre subsidiaire, de réexaminer ladite demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , née en 1982 au Bangladesh, a sollicité le 5 février 2003, auprès du consul de France à Dacca, un visa d'entrée et de long séjour en France, afin d'y rejoindre son père, M. B, sa mère et ses deux soeurs cadettes, qui résident en France ; que le consul de France ayant gardé le silence plus de deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née, contre laquelle un recours hiérarchique a été formé devant le ministre des affaires étrangères, qui a été rejeté par lettre du 6 septembre 2004, puis un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a été rejeté par décision du 30 juin 2005 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre des affaires en date du 6 septembre 2004 :

Considérant que, si le ministre des affaires étrangères a rejeté, ainsi qu'il a été dit plus haut, par lettre du 6 septembre 2004, le recours hiérarchique formé par Mlle contre la décision implicite du consul de France à Dacca refusant de faire droit à sa demande de visa de long séjour en date du 5 février 2003, la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 30 juin 2005 s'est entièrement substituée au refus initial des autorités consulaires ; que par suite, les conclusions de Mlle dirigées contre la décision du ministre en date du 6 septembre 2004 sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 30 juin 2005 :

Considérant que Mlle , majeure à la date de la date de la décision contestée, n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pour lesquels le refus de visa doit être motivé en application des dispositions de l'article L. 211 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté ;

Considérant que Mlle fait valoir qu'elle a déjà séjourné en France, où elle a été admise au bénéfice du regroupement familial en 1993, et qu'elle est séparée de sa famille, avec laquelle elle a toujours vécu, depuis 2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si Mlle est venue avec sa mère et ses soeurs rejoindre son père en France en 1993, elle est retournée dans son pays d'origine quelques mois plus tard, après le départ de son père pour le Japon, où celui-ci a séjourné jusqu'à son retour en France ; qu'il n'est pas établi que l'intéressée, âgée de 23 ans à la date du refus litigieux, soit dépourvue d'attaches familiales au Bangladesh, où elle a vécu pour l'essentiel et poursuit ses études supérieures ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si Mlle soutient que, du fait de sa condition de jeune femme célibataire et isolée au Bangladesh, elle a fait l'objet de tentatives de racket et d'une agression au motif que ses parents vivent en France, les pièces produites ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le visa sollicité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 30 juin 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de Mlle , ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284516
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2006, n° 284516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284516.20061009
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