La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2006 | FRANCE | N°286755

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 octobre 2006, 286755


Vu 1°/, sous le n° 286755, la requête et le mémoire, enregistrés les 9 novembre 2005 et 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssef A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2005 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulati

on de l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa rec...

Vu 1°/, sous le n° 286755, la requête et le mémoire, enregistrés les 9 novembre 2005 et 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssef A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2005 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

Vu 2°/, sous le n° 289437, la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Youssef A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2005 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n° 286755 et 289437, sont dirigées contre la même ordonnance du magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 2 septembre 2005, le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la requête de M. A n'était pas recevable au motif que celui-ci n'avait pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle et que sa requête n'avait pas été présentée par un avocat conformément aux articles R. 431 ;2 et R. 811 ;7 du code de justice administrative ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant avait demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle le 12 avril 2005, laquelle lui a été accordée par décision du 19 septembre 2005 ; qu'ainsi, le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel ne pouvait rejeter sa requête comme irrecevable ; que, par suite, son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 janvier 2005, de la décision du 28 décembre 2004 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments produits par M. A ne permettent pas d'établir que celui-ci avait, à la date de la décision litigieuse, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années comprises entre 1979 et 2002 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour, fondement de la décision contestée, aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations et que l'arrêté serait, pour ce motif, entaché d'illégalité ;

Considérant que, si M. A allègue qu'il a rencontré des difficultés d'ordre financier et psychique l'ayant conduit à vivre sans domicile fixe, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 septembre 2005 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286755
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2006, n° 286755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286755.20061009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award