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09/10/2006 | FRANCE | N°287564

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 octobre 2006, 287564


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika A, demeurant ... (Algérie) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 25 août 2003 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 eur

os au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika A, demeurant ... (Algérie) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 25 août 2003 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mlle A, de nationalité algérienne, contre la décision du consul général de France à Alger du 25 août 2003 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ; que la circonstance que les délais et voies de recours contre la décision du consul ne lui ont pas été communiqués est sans incidence sur la légalité de la décision contestée de la commission ; que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; que, si Mlle A, qui n'appartient pas aux catégories de personnes pour lesquelles le refus de visa doit être motivé, fait valoir qu'elle souhaitait venir rendre visite en France à ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours de Mlle A, âgée de 29 ans, célibataire, qui ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer un projet de voyage et de séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait, dans les circonstances de l'espèce, inexactement apprécié sa situation financière ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que l'intéressée soit retournée dans son pays en respectant la date d'expiration du visa qui lui avait été accordé pour un précédent séjour en France ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de Mlle A ne soient pas en mesure de lui rendre visite dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée, en l'absence de circonstances particulières et pour l'ensemble des raisons précitées, n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Malika A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287564
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2006, n° 287564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287564.20061009
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