Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1999 par laquelle France Télécom a rejeté sa demande de reclassification à un grade plus élevé ;
2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990, modifiée ;
Vu le décret n° 93 ;517 du 25 mars 1993, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A soutient que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait pas établi que les fonctions qu'il avait exercées à l'agence nationale des fréquences radioélectriques lui permettaient d'être classé à un grade supérieur à celui de collaborateur de second niveau alors qu'il a rapporté la preuve que ses fonctions d'inspecteur des services radio-terrestres de cette agence sont exercées normalement par des agents ayant le grade de contrôleur chef de section, lesquels ont été reclassifiés dans le grade de collaborateur de premier niveau (III.2 ou III.3), et que les agents ayant occupé des fonctions similaires chez France Télécom ont été promus sur un grade de reclassification de collaborateur 1er niveau ;
Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A. Copie en sera transmise, pour information, à France Télécom.