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11/10/2006 | FRANCE | N°282107

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 octobre 2006, 282107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannie A, demeurant quartier ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France du 9 septembre 2004 rejetant sa demande d'allocation d'une provision sur l'indemnité d'él

oignement ou la prime d'installation à laquelle elle a droit à raison de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannie A, demeurant quartier ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France du 9 septembre 2004 rejetant sa demande d'allocation d'une provision sur l'indemnité d'éloignement ou la prime d'installation à laquelle elle a droit à raison de son affectation en Martinique à compter du 1er janvier 2002 et, d'autre part, à ordonner à La Poste le paiement de son indemnité ou de sa prime d'un montant de 35 877,28 euros pour elle et 1 793,86 euros pour l'enfant dont elle a la charge ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 9 septembre 2004 et d'ordonner à La Poste de lui verser une provision de 11 138,48 euros ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 dans sa rédaction issue du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989, modifié ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Lévêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance en date du 11 mai 2005 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. [/ Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5./ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.] (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles (...) R. 811-7 (...), la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure./ A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (...), les irrecevabilités prévues aux articles (...) R. 811-7 (...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne./ Dans les cas prévus aux articles (...) R. 811-7 (...), le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle » ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné... Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle a pour effet d'interrompre le délai prescrit par une juridiction pour la régularisation d'une requête ; qu'en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, un nouveau délai de régularisation court à compter de la notification de ce rejet ; que, durant ce délai, dont la durée est fixée par la mise en demeure, la juridiction ne peut, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant elle, statuer sur la requête dont elle a été saisie ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a invité Mme A à régulariser sa requête par constitution d'avocat dans le délai d'un mois par une mise en demeure notifiée à l'intéressée le 21 janvier 2005 en application des dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative ; que le 27 janvier 2005, Mme A a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que sa demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 12 avril 2005 ; qu'en statuant le 11 mai 2005, sans attendre l'expiration du nouveau délai d'un mois imparti à Mme A pour régulariser sa requête par constitution d'avocat, délai qui courait à nouveau à compter de la notification à l'intéressée de la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 avril 2005, le juge des référés a pris l'ordonnance attaquée au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance en date du 11 mai 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

Considérant que, si Mme A soutient qu'elle a droit à l'indemnité d'éloignement en vertu des dispositions combinées du décret du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer et du 2° de l'article 10 du décret du 21 décembre 2001 portant création d'une indemnité spécifique de sujétion et d'installation ou à l'indemnité spécifique prévue par ce dernier décret, il résulte de l'instruction que l'intéressée ne peut prétendre ni à l'indemnité d'éloignement en vertu de l'article 8 du décret du 22 décembre 1953 modifié dès lors que son mari a perçu une majoration de son indemnité d'éloignement du fait de l'affectation de Mme A en Martinique, ni à l'indemnité spécifique d'installation, qui n'est pas versée aux fonctionnaires affectés en Martinique ; qu'ainsi, l'obligation dont se prévaut Mme A doit être regardée comme sérieusement contestable ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou de défaut de base légale en rejetant, pour ce motif, sa demande de référé-provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 mai 2005 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannie A et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282107
Date de la décision : 11/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - MINISTÈRE D'AVOCAT - OBLIGATION DE REPORTER LE JUGEMENT D'UNE REQUÊTE FAISANT L'OBJET D'UNE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE PAR LE REQUÉRANT - EFFETS SUR LE DÉLAI PRESCRIT PAR UNE JURIDICTION POUR LA RÉGULARISATION DE LA REQUÊTE.

54-01-08-02 Il résulte des dispositions des articles R. 612-1, R. 612-2 et R. 811-7 du code de justice administrative combinées avec l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qu'une demande d'aide juridictionnelle a pour effet d'interrompre le délai prescrit par une juridiction pour la régularisation d'une requête, qu'en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, un nouveau délai de régularisation court à compter de la notification de ce rejet et que, durant ce délai, dont la durée est fixée par la mise en demeure, la juridiction ne peut, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant elle, statuer sur la requête dont elle a été saisie.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - OBLIGATION DE REPORTER LE JUGEMENT D'UNE REQUÊTE FAISANT L'OBJET D'UNE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE PAR LE REQUÉRANT - EFFETS SUR LE DÉLAI PRESCRIT PAR UNE JURIDICTION POUR LA RÉGULARISATION DE LA REQUÊTE.

54-06-01 Il résulte des dispositions des articles R. 612-1, R. 612-2 et R. 811-7 du code de justice administrative combinées avec l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qu'une demande d'aide juridictionnelle a pour effet d'interrompre le délai prescrit par une juridiction pour la régularisation d'une requête, qu'en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, un nouveau délai de régularisation court à compter de la notification de ce rejet et que, durant ce délai, dont la durée est fixée par la mise en demeure, la juridiction ne peut, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant elle, statuer sur la requête dont elle a été saisie.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JUDICIAIRE - OBLIGATION DE REPORTER LE JUGEMENT D'UNE REQUÊTE FAISANT L'OBJET D'UNE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE PAR LE REQUÉRANT - EFFETS SUR LE DÉLAI PRESCRIT PAR UNE JURIDICTION POUR LA RÉGULARISATION DE LA REQUÊTE.

54-06-05-09 Il résulte des dispositions des articles R. 612-1, R. 612-2 et R. 811-7 du code de justice administrative combinées avec l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qu'une demande d'aide juridictionnelle a pour effet d'interrompre le délai prescrit par une juridiction pour la régularisation d'une requête, qu'en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, un nouveau délai de régularisation court à compter de la notification de ce rejet et que, durant ce délai, dont la durée est fixée par la mise en demeure, la juridiction ne peut, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant elle, statuer sur la requête dont elle a été saisie.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2006, n° 282107
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282107.20061011
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