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11/10/2006 | FRANCE | N°289663

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 11 octobre 2006, 289663


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 2006, l'ordonnance en date du 26 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Med X... A, née Zohra B, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée le 8 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, et tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2003 par laquelle la paierie générale auprès de l'a

mbassade de France en Algérie a rejeté sa demande relative à la réve...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 2006, l'ordonnance en date du 26 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Med X... A, née Zohra B, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée le 8 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, et tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2003 par laquelle la paierie générale auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande relative à la réversion de la retraite du combattant de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le payeur général de l'Ambassade de France à Alger a rejeté ses demandes de réversion de la retraite du combattant de son époux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à la retraite du combattant : Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Zohra B, veuve Med X... A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289663
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2006, n° 289663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289663.20061011
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