Vu, enregistré le 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 7 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande présentée par Mme C...A...épouse B...tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2002 par laquelle le maire de la commune de Pégomas a retiré le permis de construire tacite qu'elle avait obtenu le 6 novembre 2001, a décidé, par application des dispositions de l'article L.113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante : un recours contentieux formé par un tiers, à l'encontre d'une décision implicite d'acceptation, après l'expiration du délai de deux mois mentionné au 2° de l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, est-il susceptible de permettre à l'auteur de l'acte de procéder à son retrait pendant la durée de l'instance, conformément au 3° dudit article '
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
REND L'AVIS SUIVANT :
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Aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations : "Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : / 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; / 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; / 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.".
Il résulte de l'économie générale de cet article que son 3° permet à l'administration de retirer, pour illégalité, une décision implicite d'acceptation, que des mesures d'information des tiers aient été ou non mises en oeuvre à la suite de l'intervention de cette décision, dès lors que l'annulation de cette décision a été demandée au juge, et tant que celui-ci n'a pas statué. Par suite, alors même qu'aucune mesure d'information des tiers n'aurait été mise en oeuvre, le retrait de la décision attaquée est possible après l'expiration du délai de deux mois mentionné au 2° de l'article 23, dès lors qu'un recours contentieux a été formé ;
Le présent avis sera notifié à Mme C...A..., au président du tribunal administratif de Nice, à la commune de Pégomas et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et publié au Journal officiel de la République française. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.