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13/10/2006 | FRANCE | N°283225

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 283225


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand A, demeurant ..., M. Jacky B, demeurant ... et M. Bernard C, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 233058 du 7 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite du président du conseil d'administration de La Poste rejetant leur demande d'abrogation de la circulaire du 19 avril 2000 relative à

la réglementation afférente au temps de travail et au mode de calcul...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand A, demeurant ..., M. Jacky B, demeurant ... et M. Bernard C, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 233058 du 7 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite du président du conseil d'administration de La Poste rejetant leur demande d'abrogation de la circulaire du 19 avril 2000 relative à la réglementation afférente au temps de travail et au mode de calcul des congés annuels ;

2°) d'annuler l'article 2 de la décision du 7 mars 2005 les condamnant conjointement à verser à La Poste la somme de 600 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendue la décision du 7 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de M. A et autres tendant à annuler la décision implicite du président du conseil d'administration de La Poste refusant d'abroger la circulaire du 19 avril 2000 relative à la réglementation afférente au temps de travail et aux congés, que cette décision a été rendue en omettant de répondre au moyen qu'ils avaient soulevé dans leur mémoire du 13 octobre 1993 et tiré ce que le mémoire de La Poste avait été présenté par une personne non habilitée pour représenter l'établissement en justice ; que, par suite, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle ; que, par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A et autres est recevable dans la limite de l'omission contestée par les requérants ;

Considérant que si les requérants avaient soutenu que le mémoire de La Poste avait été présenté par une personne non habilitée à représenter l'établissement, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une décision du directeur général de La Poste, M. Courtois était habilité à agir et représenter La Poste devant toutes les juridictions et que cette délégation avait été publiée au Bulletin des ressources humaines de cet organisme ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Conseil d'Etat a fait droit à la demande de La Poste de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. A et autres la somme de 600 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les motifs de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 mars 2005 sont complétés comme suit :

« Considérant que si les requérants ont soutenu que le mémoire de La Poste a été présenté par une personne non habilitée à représenter l'établissement, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une décision du directeur général de la Poste, M. Courtois était habilité à agir et représenter La Poste devant toutes les juridictions et que cette délégation avait été publiée au Bulletin des ressources humaines de cet organisme ».

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A et autres est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à M. Jacky B, à M. Bernard C, à La Poste, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283225
Date de la décision : 13/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2006, n° 283225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283225.20061013
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