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13/10/2006 | FRANCE | N°283374

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 283374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 août et 1er décembre 2005, présentés pour M. et Mme Denis A, et Mlle Auriane A, domiciliés ... ; M. et Mme Denis A et Mlle Auriane A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Nancy soit condamné à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de l'algo-neuro-dystrophie de Mlle Auriane A et à ce qu'u

ne nouvelle expertise soit ordonnée afin d'évaluer ces préjudices ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 août et 1er décembre 2005, présentés pour M. et Mme Denis A, et Mlle Auriane A, domiciliés ... ; M. et Mme Denis A et Mlle Auriane A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Nancy soit condamné à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de l'algo-neuro-dystrophie de Mlle Auriane A et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin d'évaluer ces préjudices ;

2°) statuant comme juge du fond, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à réparer lesdits préjudices et d'ordonner une nouvelle expertise afin d'en déterminer l'étendue ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme A et Mlle A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : …7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; que ce montant est fixé à 8 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222 ;15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé « par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance » ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811 ;1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ;

Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222 ;13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application lorsque le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ; que le jugement rendu sur une telle requête, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa requête introductive d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a chiffrée à l'issue de l'expertise ;

Considérant que, dans leur requête introductive d'instance, enregistrée le 28 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. et Mme A, agissant en leur nom propre ainsi qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille Auriane, d'une part, ont présenté des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis par celle-ci et qu'ils imputent à des erreurs de diagnostic et de prescriptions médicales et, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de surseoir à statuer sur l'évaluation de ces préjudices, dont ils ont expressément réservé le chiffrage, jusqu'à ce qu'une expertise soit réalisée ; qu'ainsi le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222 ;13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811 ;1 du même code et n'était donc pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que la requête des consorts A tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête à cette juridiction ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. et Mme Denis A et de Mlle Auriane A est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Denis A, à Mlle Auriane A, au centre hospitalier universitaire de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283374
Date de la décision : 13/10/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2006, n° 283374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283374.20061013
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