Vu 1°) sous le n° 283442, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 août et le 2 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL NOVALU CMD2, dont le siège social est BP 21 à Estissac (10190), venant aux droits de la SARL Concept Métal D2 ; la SARL NOVALU CMD2 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 2 octobre 2001 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Concept Métal D2 a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1994 et 1995 ;
2°) statuant au fond, de lui accorder la réduction de la cotisation en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 287710, la requête enregistrée le 2 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL NOVALU CMD2 ; la SARL NOVALU CMD2 demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt susvisé du 9 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL NOVALU-CMD 2,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SARL NOVALU CMD2 sont dirigées contre un même arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 283442
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE NOVALU-CMD 2 soutient que, en déduisant de la détention de 25 % au moins du capital de la société Métallerie Auboise créée le 23 février 1991 par chacun des trois associés personnes physiques ayant une participation dans le capital de la SARL Concept Métal D2, que la SARL Concept Métal D2 devait être regardée comme détenue indirectement par la société Métallerie Auboise et qu'ainsi elle devait être exclue, en application du II de l'article 44 sexies du code général des impôts, du bénéfice de l'allègement fiscal prévu par le I du même article, la cour administrative d'appel a violé ces dispositions législatives ;
Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
Sur la requête n° 287710
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL NOVALU CMD2 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué est devenue sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête n° 283442 de la SARL NOVALU CMD2 n'est pas admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 287710 de la SARL NOVALU CMD2.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL NOVALU CMD2.
En outre, une copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.