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18/10/2006 | FRANCE | N°280219

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 18 octobre 2006, 280219


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision n° 3617 du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours contre la décision n° 766 du 18 octobre 2004 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air lui refusant la régularisation de ses droits à la prime de qualification pendant son affectation en Italie du 1er août 2002 au 30 septembre 2004, ensemble

la décision du 18 octobre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision n° 3617 du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours contre la décision n° 766 du 18 octobre 2004 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air lui refusant la régularisation de ses droits à la prime de qualification pendant son affectation en Italie du 1er août 2002 au 30 septembre 2004, ensemble la décision du 18 octobre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 64-1374 relatif à la prime de qualification de certains officiers ;

Vu le décret n° 78-729 du 28 juillet 1978 fixant les régimes de solde des militaires ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, général de brigade aérienne, a été affecté à Naples en qualité de chef de la mission militaire française placée auprès du commandement-air des forces alliées en région sud - Europe du 1er août 2002 au 30 septembre 2004 ; qu'il n'a pas, au cours de cette période, perçu la prime de qualification, qui lui était versée lors de son affectation précédente en France ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air en date du 18 octobre 2004 :

Considérant que M. A soutient que la décision du 18 octobre 2004 lui refusant le bénéfice de la prime de qualification durant la période pendant laquelle il a été affecté à l'étranger, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que toutefois la décision du ministre de la défense du 14 mars 2005 par laquelle a été rejetée le recours formé par M. A contre la décision du 18 octobre 2004 précitée, s'est entièrement substituée à cette dernière ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2004, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 14 mars 2005 :

Considérant, d'une part, que la décision du ministre en date du 14 mars 2005, prise après avis de la commission de recours des militaires et refusant à M. A le maintien de la prime de qualification du 1er août 2002 au 30 septembre 2004 mentionne tous les textes de nature législative et réglementaire dont elle fait application ; qu'elle est ainsi, suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 dispose que Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature ; que l'article 2 du décret du 28 juin 1978 fixant les régimes de la solde des militaires prévoit : La solde mensuelle est définie par référence à l'indice correspondant aux emploi, grade, classe, échelon et qualification détenus par le militaire ; elle est soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger définit que : Les émoluments des militaires visés par la présent décret comprennent limitativement : 1° Au titre des rémunérations principales : la solde de base et l'indemnité de résidence ; que le 3° de cet article précise limitativement les indemnités qui peuvent être attribuées aux militaires affectés à l'étranger ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa du même article : …le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu pendant la période où le militaire bénéficie du régime de rémunération défini par le présent décret ;

Considérant que la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 en faveur d'officiers titulaires de certains brevets, diplômes ou titres est une indemnité, qui ne constitue pas un élément de la rémunération principale ; que si la qualification ou les titres détenus sont mentionnés dans l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 comme des éléments pris en compte pour fixer, avec le grade, l'échelon ou l'emploi, le montant de la solde, cette mention qui renvoie à un niveau de connaissance et de capacité qui peut participer, lorsque cela est nécessaire, à la détermination du montant de la rémunération principale, ne peut être regardée comme permettant d'intégrer une prime, fût-elle dénommée de qualification, dans la rémunération principale ; que, l'article 4 du décret du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification, qui prévoit qu'elle est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions, est sans influence sur la nature de la prime de qualification, qui est un élément accessoire de rémunération ; que, par suite, le décret du 1er octobre 1997, en ne faisant pas de la prime de qualification un élément constitutif de la rémunération principale des militaires affectés à l'étranger, n'est pas entaché d'illégalité au regard de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 14 mars 2005 par laquelle le ministre a rejeté sa demande tendant à lui maintenir la prime de qualification pendant la période où il a été affecté à l'étranger ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280219
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2006, n° 280219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280219.20061018
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