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18/10/2006 | FRANCE | N°280350

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 octobre 2006, 280350


Vu le recours, enregistré le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du préfet du Rhône tendant à la réformation du jugement du 14 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 jan

vier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Leîla A et sa ...

Vu le recours, enregistré le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du préfet du Rhône tendant à la réformation du jugement du 14 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 janvier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Leîla A et sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination,

2°) de rejeter la demande de Mme A dirigée contre les décisions du 11 janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 mars 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 14 janvier 2005, le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de Mme A l'arrêté du préfet du Rhône du 11 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le préfet a fait appel de ce jugement ; que par ordonnance du 8 mars 2005, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté cette requête comme irrecevable ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que, l'irrecevabilité de la requête d'appel tirée, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, de ce que le mémoire d'appel se borne à reproduire le mémoire présenté en première instance, est opposable au requérant qui était défendeur devant le premier juge ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le préfet du Rhône a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Lyon un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau l'argumentation qui lui paraissait devoir fonder le rejet de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif contre son arrêté ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 ; que, par suite, en rejetant cette requête d'appel comme non recevable, le président de la cour administrative d'appel a fait une inexacte application de cette disposition ; que son ordonnance du 8 mars 2005 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant que pour ordonner, par un arrêté du 11 janvier 2005, la reconduite à la frontière de Mme A, le préfet du Rhône s'est fondé sur ce que l'intéressée, ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 juillet 2004, de sa décision du 13 juillet 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 15 mars 2006, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de séjour du préfet du Rhône en date du 13 juillet 2004 ; que cette annulation prive de base légale l'arrêté du 11 janvier 2005 ordonnant, sur le fondement de cette décision, la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 14 janvier 2005, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 janvier 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer la somme que demande le préfet au titre des frais exposés par l'Etat en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 mars 2005 est annulé.

Article 2 : les conclusions présentées par le préfet du Rhône devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme Leila A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280350
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. RECEVABILITÉ. - MOTIVATION NE SE BORNANT PAS À REPRODUIRE LE MÉMOIRE DE PREMIÈRE INSTANCE [RJ1] - CONDITION OPPOSABLE À L'APPELANT QUI ÉTAIT DÉFENDEUR EN PREMIÈRE INSTANCE.

54-08-01-01 L'irrecevabilité de la requête d'appel tirée, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, de ce que le mémoire d'appel se borne à reproduire le mémoire présenté en première instance, est opposable au requérant qui était défendeur devant le premier juge.


Références :

[RJ1]

Comp. 27 juin 2005, Mahdi, p. 257.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2006, n° 280350
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280350.20061018
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