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18/10/2006 | FRANCE | N°282050

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 18 octobre 2006, 282050


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 avril 2005 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Riom lui a donné un avertissement, ainsi que la décision de la même autorité en date du 26 mai 2005 rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58 -1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le code de justice administrative

;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, R...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 avril 2005 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Riom lui a donné un avertissement, ainsi que la décision de la même autorité en date du 26 mai 2005 rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58 -1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 41-20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les juges de proximité sont soumis à ce statut ; que les articles 41-19 et 41-21 de la même ordonnance prévoient que les juges de proximité exercent leurs fonctions de manière temporaire et à temps partiel ; qu'aux termes de l'article 41-22 « (…) les juges de proximité peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. (…)/ ils « ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités. » ; que l'article 41-23 dispose : « Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des juges de proximité sont exercés dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de l'avertissement prévu à l'article 44 et de la sanction prévue au 1° de l'article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la fin des fonctions. » ; qu'aux termes de l'article 43, « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire » ; que l'article 44 dispose « En dehors de toute action disciplinaire, (…) les premiers présidents, (…) ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les juges de proximité sont soumis aux mêmes droits et obligations que ceux des magistrats de carrière, sous réserve des dérogations et aménagements justifiés par le caractère temporaire de leurs fonctions, leur exercice à temps partiel et la possibilité de les cumuler avec une autre activité professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier président de la cour d'appel de Riom a infligé à M. A, juge de proximité au tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, un avertissement motivé par le comportement que celui-ci avait manifesté tant en refusant de se rendre à une convocation concernant le fonctionnement du service qu'en prenant l'initiative de décliner par avance une éventuelle désignation comme assesseur au tribunal correctionnel ;

Considérant que les moyens relatifs à des vices de procédure qui auraient entaché la convocation que le premier président de la cour d'appel de Riom a adressée à M. A à la suite d'un incident d'audience, sont sans rapport avec les motifs de la décision attaquée ; que, dès lors, ils doivent être écartés ;

Considérant d'une part que si le requérant soutient qu'il n'a pas refusé de déférer à la convocation du premier président de la cour d'appel mais a été dans l'impossibilité de s'y rendre en raison de ses activités professionnelles sans pour autant subordonner ses fonctions judiciaires à l'exercice de ses activités en qualité de maître de conférences des universités, les courriers qu'il a adressés au premier président de la cour d'appel, datés du 15 janvier 2005 et du 26 janvier 2005, usent d'un ton discourtois et désinvolte faisant apparaître un manque de considération pour les fonctions judiciaires qu'il lui incombait d'exercer ; que cette attitude s'est manifestée également par la façon dont il a fait savoir par avance au président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qu'il ne souhaitait pas siéger en qualité d'assesseur du tribunal correctionnel, pour le cas où il envisagerait de faire appel à lui alors qu'il s'agit d'une des compétences qui était susceptible de lui être dévolue en sa qualité de juge de proximité ; qu'un tel comportement manifestant une méconnaissance de ses obligations professionnelles était de nature à justifier un avertissement ;

Considérant que dès lors M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avertissement en date du 5 avril 2005 que lui a donné le premier président de la cour d'appel de Riom ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël X... A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 282050
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2006, n° 282050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282050.20061018
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