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23/10/2006 | FRANCE | N°281058

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 281058


Vu l'ordonnance, en date du 25 mai 2005, enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. Donato A, demeurant 3 bis, plateau Cherchell à Marseille (13006) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2005, présentée pour M. A ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement du 3

février 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté...

Vu l'ordonnance, en date du 25 mai 2005, enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. Donato A, demeurant 3 bis, plateau Cherchell à Marseille (13006) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2005, présentée pour M. A ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 octobre et 12 décembre 2003 par lesquelles le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et bonification d'annuités pour avoir élevé trois enfants et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à ce service de le mettre à la retraite, en le faisant bénéficier des bonifications demandées ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions des 13 octobre et 12 décembre 2003 par lesquelles le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et bonifications d'annuités et d'enjoindre au service des pensions de la Poste et de France Télécom, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la notification de la décision à intervenir, de liquider sa pension, avec les bonifications acquises, à compter de la date d'entrée en jouissance de son droit à pension, avec intérêts légaux capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6, et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 2005 ;449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue des dispositions du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour l'année 2004 : « La jouissance de la pension civile est immédiate... 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat… » ; qu'aux termes du II du même article 136 : « Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée » ;

Considérant que, pour rejeter les demandes de M. A, dirigées contre les décisions des 13 octobre et 12 décembre 2003 par lesquelles le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension au 28 décembre 2003 et bonification d'annuités pour avoir élevé trois enfants, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le fait que les nouvelles dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite étaient applicables aux demandes de mise à la retraite faites par l'intéressé dès lors que le décret en Conseil d'Etat prévu par le I de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 n'était pas nécessaire pour leur application aux fonctionnaires n'ayant pas, comme le requérant, interrompu leur activité ; qu'en statuant ainsi, alors que l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 24 du code précité était subordonnée, pour l'ensemble des fonctionnaires, à la publication du décret d'application prévu par le I de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions relatives à la jouissance immédiate de la pension :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à pension est acquis aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; que, par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du même code subordonnant la jouissance de la pension à des conditions d'âge, celles du a) du 3° de ce I, dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 30 décembre 2004, ouvrent à toute femme fonctionnaire, mère de trois enfants et justifiant de cette condition de services effectifs, le droit de prendre sa retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations résultant des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, désormais reprises à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, impose de reconnaître le même droit aux fonctionnaires masculins, pères de trois enfants, remplissant la même condition de services effectifs ; qu'il est constant que M. A remplit lesdites conditions ;

Considérant, il est vrai, que, dans la rédaction que lui a donnée le I de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 et dont le II précise qu'elles « sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée », le 3° du I de cet article L. 24 dispose désormais que ce droit de jouissance est ouvert à tout fonctionnaire civil parent de trois enfants vivants « à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » et qu'il résulte de l'article R. 37, introduit dans le code des pensions civiles et militaires de retraite par le décret du 10 mai 2005, que l'interruption d'activité susceptible d'être prise en compte à ce titre doit avoir eu une durée continue de deux mois et avoir donné lieu à l'un des congés dont la liste est limitativement énumérée par ce texte ; que, toutefois, dans la mesure où ces dispositions rétroactives sont intervenues pendant la durée des présentes procédures et où elles ont notamment pour objet d'influer sur leur issue alors qu'ainsi qu'il a été dit, les dispositions de l'article L. 24 de ce code applicables à la date des décisions refusant à M. A le bénéfice de sa mise à la retraite à compter du 28 décembre 2003 avec entrée en jouissance immédiate de sa pension, devaient être interprétées comme ouvrant aux hommes comme aux femmes ayant eu trois enfants le droit à l'entrée en jouissance immédiate de leur pension de retraite, le requérant est fondé à soutenir qu'elles méconnaissent, en l'absence d'un motif impérieux d'intérêt général, les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, elles doivent être écartées pour apprécier la légalité des décisions des 13 octobre et 12 décembre 2003 ;

Considérant que les refus opposés aux demandes de M. A par le service des pensions de La Poste et France Télécom sont exclusivement motivés par la circonstance que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux « femmes fonctionnaires » lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions des 13 octobre et 12 décembre 2003 du service des pensions de La Poste et de France Télécom, en tant qu'elles rejettent la demande de M. A tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 28 décembre 2003, sont entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. A est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions relatives à la bonification :

Considérant que les décisions attaquées refusant à M. A le bénéfice d'un départ à la retraite à compter du 28 décembre 2003, avec entrée en jouissance immédiate, ne préjugent pas les bases sur lesquelles la pension civile de l'intéressé sera liquidée ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation qu'il appartiendra à M. A de faire valoir les droits qu'il estime être les siens ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête tendant à ce que soient prises en compte, dans les bases de liquidation de sa pension, la bonification prévue au b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont prématurées et ne sont donc pas recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui totalise plus de quinze années de services, est père de trois enfants dont il a assuré l'éducation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé a droit à la jouissance immédiate de sa pension à compter du 28 décembre 2003 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au service des pensions de La Poste et de France Télécom de procéder, dans les deux mois de la notification de la présente décision, à la liquidation de ses droits à pension en fonction de sa situation à cette date en tenant compte de la rémunération effectivement perçue pour service fait ainsi que des sommes prélevées au titre de la retenue pour pension et, enfin, de s'assurer du non cumul de la rémunération et de la pension pour la période allant du 28 décembre 2003 jusqu' à la date de la liquidation de la pension de l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation :

Considérant que M. A demande, d'une part, les intérêts au taux légal sur les arrérages de la pension qui lui a été illégalement refusée ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions à compter du 28 décembre 2003, et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension ;

Considérant que M. A demande, d'autre part, la capitalisation des intérêts ; que cette demande été formée le 16 septembre 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur le capital ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation, laquelle s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 février 2005 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les décisions des 13 octobre et 12 décembre 2003 du service des pensions de La Poste et de France Télécom sont annulées en tant qu'elles refusent d'admettre M. A à la retraite à compter du 28 décembre 2003 avec jouissance immédiate de sa pension.

Article 3 : M. A est renvoyé devant l'administration afin qu'il soit procédé, dans les deux mois de la notification de la présente décision, à la liquidation de sa pension de retraite à compter du 28 décembre 2003 et au versement des intérêts ainsi que des intérêts des intérêts dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Donato A et au service des pensions de La Poste et de France Télécom.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281058
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 281058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281058.20061023
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