Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2005 et 6 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM , dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé la décision du 2 juillet 1992 portant révision de la situation administrative de Mlle Isabelle A à compter du 1er juillet 1992 suite à son reclassement statutaire et a enjoint à FRANCE TELECOM de prendre, dans un délai d'un mois, une nouvelle décision sur la situation administrative de l'intéressée ;
2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions présentées sur ce point par Mlle A devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de Mlle A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990, modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 91 ;58 du 10 janvier 1991, modifié, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels des exploitants publics La Poste et France Télécom ;
Vu le décret n° 92 ;929 du 7 septembre 1992 portant statut particulier des corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que FRANCE TELECOM avait opposé, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, une fin de non-recevoir tirée du caractère purement déclaratif et, par suite, insusceptible de recours, de la décision attaquée portant révision de la situation individuelle de Mlle A ; que le tribunal administratif d'Orléans n'a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, faire droit, comme il l'a fait, aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mlle A sans statuer explicitement sur cette fin de non-recevoir ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il annule la décision du 2 juillet 1992 portant révision de la situation administrative de Mlle A à compter du 1er juillet 1992 et enjoint à France Télécom de prendre une nouvelle décision concernant l'intéressée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mlle A la somme dont FRANCE TELECOM sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2005 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 2 juillet 1992 portant révision de la situation administrative de Mlle A à compter du 1er juillet 1992 et enjoint à France Télécom de prendre une nouvelle décision concernant l'intéressée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur ce point devant le tribunal administratif d'Orléans par Mlle A sont renvoyées à ce tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de FRANCE TELECOM est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à Mlle Isabelle A et au président du tribunal administratif d'Orléans.