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25/10/2006 | FRANCE | N°286360

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 octobre 2006, 286360


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du Président de la République en date du 28 juin 2005 le révoquant de ses fonctions de commissaire de police ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre, dans un délai imparti par la juridiction, toute décision consécutive à cette annulation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par lu

i et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du Président de la République en date du 28 juin 2005 le révoquant de ses fonctions de commissaire de police ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre, dans un délai imparti par la juridiction, toute décision consécutive à cette annulation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, commissaire de la police nationale, chef de la circonscription de sécurité publique de Carpentras demande l'annulation de la sanction de révocation dont il a fait l'objet par décret du 28 juin 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, le conseil de discipline peut décider, à la majorité de ses membres présents, de renvoyer, à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de M. A a informé le conseil de discipline de son empêchement pour la séance du 28 avril 2005, la veille de celle-ci, alors que cet empêchement était, de longue date, connu de lui ; que le conseil de discipline, qui, en vertu de la disposition réglementaire précitée, n'était pas tenu, lors de sa séance du 28 avril 2005, d'accéder à la demande de l'avocat de M. A de renvoyer l'affaire à une séance ultérieure, a pu légalement, dans ces circonstances, écarter cette demande ; qu'au surplus l'intéressé, qui a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, a été assisté d'un collaborateur de son avocat lors de son audition devant le conseil ;

Considérant que la procédure disciplinaire est indépendante des poursuites pénales ; qu'en se prononçant sur les faits reprochés à M. A sans attendre que le juge pénal ait rendu son jugement sur les mêmes faits, le décret attaqué pris à l'issue d'une procédure disciplinaire distincte de la procédure pénale, n'a par suite méconnu aucune règle de procédure ni manqué au respect du principe de la présomption d'innocence ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de discipline aurait pris connaissance de pièces auxquelles l'intéressé n'aurait pas eu accès ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure serait entachée d'une violation des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que le procès-verbal des délibérations du conseil de discipline mentionne que la proposition de sanction retenue contre M. A a été adoptée à l'unanimité n'est pas contraire aux dispositions de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 relatif aux fonctionnaires actifs de la police nationale qui prescrivent que le vote doit avoir lieu au scrutin secret, dès lors que le requérant n'établit ni même n'allègue que le conseil n'aurait pas procédé à un vote à bulletins secrets ;

Considérant que, si M. A soutient que diverses pièces de son dossier disciplinaire sont entachées d'erreurs de fait en tant que, notamment, elles lui attribueraient un rôle dans la gestion de clubs échangistes tenus par un collègue et ami et lui feraient grief d'y avoir investi des sommes d'argent, ces erreurs, à les supposer établies, n'entachent pas la régularité du décret attaqué qui ne repose pas sur de tels griefs ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il a commis de simples imprudences, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a, en toute connaissance de cause, prêté d'importantes sommes d'argent à un collègue et couvert les activités de ce dernier qui, alors qu'il se trouvait en congé maladie, était impliqué dans la gestion commerciale de clubs échangistes ; qu'il a en outre recommandé à des tiers la fréquentation de ces établissements ; que, par l'ensemble de son comportement, il a ainsi créé une équivoque sur ses fonctions de commissaire de police et méconnu gravement les obligations déontologiques qui s'imposaient à lui ; que, dans ces circonstances, M. A n'est fondé à soutenir ni que le décret attaqué aurait inexactement qualifié les faits les regardant comme fautifs, ni que la sanction de révocation qui lui a été infligée serait manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions au fond de M. A, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toute mesure imposée par l'annulation du décret attaqué, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286360
Date de la décision : 25/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DÉCISION OU AVIS RENDU PAR UN ORGANISME COLLÉGIAL - OBLIGATION DE PROCÉDER À UN VOTE À SCRUTIN SECRET - OBSTACLE À CE QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA DÉLIBÉRATION FASSE ÉTAT DU PARTAGE DES VOIX - Y COMPRIS EN CAS D'UNANIMITÉ - ABSENCE.

01-03-01 L'obligation pour un organisme de procéder à un vote à scrutin secret implique seulement que le vote ait lieu à bulletins secrets et non que les résultats du vote, et notamment le partage des voix, ne puissent pas être rendus publics, y compris lorsque le vote a été acquis à l'unanimité. Application d'espèce aux propositions de sanctions émises par le conseil de discipline des fonctionnaires actifs de la police nationale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCÉDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - OBLIGATION DE PROCÉDER À UN VOTE À SCRUTIN SECRET - OBSTACLE À CE QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA DÉLIBÉRATION FASSE ÉTAT DU PARTAGE DES VOIX - Y COMPRIS EN CAS D'UNANIMITÉ - ABSENCE.

36-09-05-01 L'obligation pour un organisme de procéder à un vote à scrutin secret implique seulement que le vote ait lieu à bulletins secrets et non que les résultats du vote, et notamment le partage des voix, ne puissent pas être rendus publics, y compris lorsque le vote a été acquis à l'unanimité. Application d'espèce aux propositions de sanctions émises par le conseil de discipline des fonctionnaires actifs de la police nationale.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2006, n° 286360
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286360.20061025
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