La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2006 | FRANCE | N°285581

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03 novembre 2006, 285581


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Alccad tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 199

5 et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ré...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Alccad tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés réclamée au titre de l'année 1995, a, d'une part, déchargé la société intéressée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 à raison de la remise en cause de l'application du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la société Alccad,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Alccad a été créée en 1992 en vue d'exercer une activité de connectique et de transformation de câbles et s'est placée sous le régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la société a fait l'objet, en 1996, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause cette exonération ; que, par un arrêt en date du 22 juin 2005, contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 18 octobre 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de la société Alccad, et a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, reprenant l'argumentation qu'il avait présenté à titre subsidiaire devant la cour administrative d'appel, soutient que la société Alccad ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées dès lors qu'elle avait été créée pour la restructuration de l'activité préexistante de la société Alcatel et qu'en ne faisant pas droit à ce moyen la cour n'a pas tiré des propres constatations qu'elle a opérées les conséquences juridiques qui en résultaient ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à partir de 1991 la société Alcatel a progressivement sous-traité son activité de câblage pour l'électronique et l'électricité ; qu'il en est résulté, dans son établissement de Laval, le licenciement d'environ 300 salariés ; que la société Alccad a été créée au mois de juin 1992 par quatre anciens salariés de la société Alcatel, a embauché environ trente salariés également licenciés par la société Alcatel, a acquis certains de ses équipements auprès de cette société et a initialement réalisé l'essentiel de son activité de câblage avec la société Alcatel avant de diversifier sa clientèle ; qu'en déduisant de ces faits qu'eu égard à l'absence de liens privilégiés entre les deux entreprises, la société Alccad ne pouvait être regardée comme ayant été créée pour la restructuration de la société Alcatel et que, par suite, l'administration n'était pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait, pour ce motif, prétendre au bénéfice de l'exonération fiscale en cause, la cour n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la société Alccad tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la société Alccad demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Alccad la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Alccad.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285581
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 285581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285581.20061103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award