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08/11/2006 | FRANCE | N°289702

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 novembre 2006, 289702


Vu 1°/, sous le n° 289702, la requête enregistrée le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hosni A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 décembre 2005 par laquelle la commission des agents sportifs relevant de la Fédération française de football a décidé d'organiser à compter de l'année 2006, un seul examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif et a fixé la date de ce dernier au 30 mars 2006 ;

Vu 2°/, sous le n° 292502, l'ordonnance en date du 5 avril 2006, enregistrée

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2006, par laq...

Vu 1°/, sous le n° 289702, la requête enregistrée le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hosni A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 décembre 2005 par laquelle la commission des agents sportifs relevant de la Fédération française de football a décidé d'organiser à compter de l'année 2006, un seul examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif et a fixé la date de ce dernier au 30 mars 2006 ;

Vu 2°/, sous le n° 292502, l'ordonnance en date du 5 avril 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Hosni A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 janvier 2006, présentée par M. Hosni A, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2005 de la commission des agents sportifs relevant de la Fédération française de football, publiée le 1er janvier 2006, modifiant pour l'année 2006 la périodicité des examens destinés aux candidats à la licence d'agent de joueur ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 15-2 et 17 ;

Vu le décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif, modifié par le décret n° 2004-371 du 27 avril 2004 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2002 modifié, fixant les conditions d'homologation du programme et des épreuves de l'examen relatif à la licence d'agent sportif ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Fédération française de football,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant que les conditions de publication de la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, codifié désormais à l'article 222-6 du code du sport, toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une « licence d'agent sportif » dont la délivrance relève d'une fédération sportive habilitée, au titre de l'article 17 de la loi, dans la discipline considérée ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 pris pour l'application de cet article 15-2 et relatif à la licence d'agent sportif, dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par le comité directeur de la fédération concernée aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit ; que la commission constituée dans chaque fédération, conformément à l'article 3 du décret, est chargée d'organiser cet examen, en vue de permettre, selon l'article 8 du même décret : « 1° D'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances ;/ 2° De vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline. Un agent sportif titulaire d'une licence qui sollicite l'obtention d'une licence dans une autre discipline est dispensé de l'évaluation mentionnée au 1° » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion du 7 décembre 2005, la commission des agents sportifs relevant de la Fédération française de football a décidé que, pour l'année 2006, une seule session d'examen serait organisée, au mois de mars, tout en réservant la possibilité de tenir une session complémentaire en septembre pour les candidats ayant réussi seulement l'une des deux épreuves de l'examen prévu par l'article 8 du décret du 29 avril 2002, afin de leur offrir une seconde possibilité de passer l'autre épreuve et de valider ainsi la totalité de leur examen ; que la commission s'est fondée sur les dispositions de l'article 11 du « Règlement des agents sportifs de la Fédération », dans sa rédaction résultant de l'assemblée fédérale du 25 juin 2005, publiée le 9 juillet 2005 dans l'hebdomadaire de la Fédération, qui prévoit qu'« au moins une session d'examen est organisée chaque année » ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'article 8, ni aucune disposition du décret du 29 avril 2002 n'impose à la commission des agents sportifs de la Fédération française de football de tenir chaque année une seconde session d'examen associant obligatoirement pour tous les candidats les deux épreuves correspondant aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 8 précité de ce décret ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en violation de cet article n'est pas fondé ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir que la décision du 7 décembre 2005 de la commission des agents sportifs est contraire à l'article 5 du «Règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs » édicté par la Fédération internationale de football association, qui prévoit notamment que « les associations nationales doivent organiser des examens écrits deux fois par an » ; que, toutefois, eu égard à l'absence d'effet direct en droit interne de la réglementation des fédérations sportives internationales, ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2005 de la commission des agents sportifs relevant de la Fédération française de football ;

Sur les conclusions de la Fédération française de football tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Fédération française de football et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : M. A versera à la Fédération française de football la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hosni A, à la Fédération française de football et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289702
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2006, n° 289702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289702.20061108
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