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13/11/2006 | FRANCE | N°291973

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 13 novembre 2006, 291973


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... A, demeurant ... ; M. René X... A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la publication, même à titre d'information, du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et des autres actes de pays tiers ;

2°) de mettre à l

a charge de l'Etat la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... A, demeurant ... ; M. René X... A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la publication, même à titre d'information, du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et des autres actes de pays tiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives qui sont relatives : / 1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants … » ; que l'article 8 de cette même loi dispose : « Les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article 7 entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le dixième jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de la République française. / Les actes mentionnés à l'article 7 sont publiés, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française. »

Considérant que la décision de publier à titre d'information au Journal officiel de la Polynésie française, des actes applicables de plein droit en Polynésie française en application des dispositions précitées de la loi organique du 27 février 2004, ainsi que le Haut-commissaire y était tenu, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions présentées par M. A, qui se bornent à demander l'annulation de la décision de publier au Journal officiel de la Polynésie française le décret du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et des autres actes des pays tiers, sont, dès lors, entachées d'irrecevabilité manifeste et ne peuvent par suite qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... A, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291973
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2006, n° 291973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291973.20061113
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