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15/11/2006 | FRANCE | N°277146

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 277146


Vu le recours, enregistré le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 22 juillet 2003 par laquelle, après avis de la commission des recours des militaires, il a rejeté la demande M. A tendant à l'annulation des décisions du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy faisant connaître à ce dernier qu'il n'avait plus droit au versement d

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Vu le recours, enregistré le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 22 juillet 2003 par laquelle, après avis de la commission des recours des militaires, il a rejeté la demande M. A tendant à l'annulation des décisions du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy faisant connaître à ce dernier qu'il n'avait plus droit au versement de l'indemnité pour services aériens à compter du 14 octobre 2002 et qu'il devait reverser la somme de 1 914,15 euros correspondant à un trop ;perçu sur sa rémunération au titre de cette indemnité pour la période du 14 octobre au 30 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, adjudant pilote au 3ème régiment d'hélicoptères de combat d'Etain a été placé en congé de reconversion pour six mois à compter du 14 octobre 2002 et affecté à compter de cette date au 4ème groupe d'escadrons de hussards à Metz, section passagers ; que compte tenu de cette nouvelle affectation, par deux décisions en date du 24 mars et 10 avril 2003, le centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy a fait connaître à M. A qu'il n'avait plus droit au versement de l'indemnité pour services aériens à compter du 14 octobre 2002 et lui a ordonné de reverser la somme de 1 914,15 euros correspondant à un trop-perçu sur sa rémunération au titre de cette indemnité pour la période du 14 octobre au 30 décembre 2002 ; que par un jugement du 9 décembre 2004, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté le recours formé par M. A contre les décisions du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy ; que le ministre de la défense se pouvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, alors en vigueur : Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel (…) ; qu'aux termes de l'article 53 de cette même loi demeure en position d'activité le militaire de carrière qui obtient / (…) 5° un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 octobre 1948 portant constitution de l'indemnité pour services aériens, l'indemnité pour services aériens est allouée au taux n°1 : / (…) 5°) aux militaires titulaires du brevet de pilote d'aéronef, de celui d'observateur ou de celui de mécanicien volant d'aéronef et d'appareils à voiture tournante, appartenant aux formations de l'aviation légère de l'armée de terre et de la gendarmerie, qui exécutent les épreuves périodiques de contrôle aérien fixées par arrêté du ministre chargé des armées ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à percevoir l'indemnité pour services aériens est sans lien avec le bénéfice d'un congé de reconversion, mais est seulement ouverts aux militaires qui remplissent les conditions réglementaires pour les obtenir ;

Considérant qu'en jugeant, pour annuler la décision ministérielle du 22 juillet 2003, que l'affectation de M. A au sein d'une unité ne relevant pas de l'aviation légère de l'armée de terre à compter du début de son congé de reconversion n'était pas susceptible de priver l'intéressé de son droit à bénéficier de l'indemnité pour services aériens, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, jusqu'à la date de sa mutation par décision du 25 novembre 2002, M. A, dont il n'est pas contesté qu'il est titulaire du brevet de pilote d'aéronef et qu'il a passé les épreuves annuelles de contrôle aérien en août 2002, était affecté au 3ème régiment d'hélicoptères de combat d'Etain, formation de l'aviation légère de l'armée de terre et bénéficiait à ce titre de l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 en application des dispositions de l'article 2 du décret du 30 octobre 1948 précité ; que son affectation, par une décision du 25 novembre 2002, dans un groupe d'escadrons de hussards à Metz, section passagers, qui n'appartient pas aux formations de l'aviation légère de l'armée de terre, a eu pour conséquence de le soustraire, à compter de cette date, au bénéfice de ladite indemnité ; que, par suite, M. A ne peut prétendre au versement de cette indemnité à compter de la date de son affectation à ce groupe d'escadrons de hussards ;

Considérant en outre que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; que la fixation par la décision du 25 novembre 2002 de la date d'effet du 14 octobre 2002 pour l'affectation de M. A dans un groupe d'escadrons de hussards à Metz n'était pas nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de ce militaire et ne présentait pas non plus le caractère d'une mesure de régularisation ; que la décision est par suite entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle porte sur une période antérieure à son intervention ; que, par suite, M. A doit être regardé comme ayant été affecté au 3ème régiment d'hélicoptères de combat d'Etain jusqu'au 25 novembre 2002 ; qu'il a droit, en conséquence, au bénéfice de l'indemnité pour services aériens jusqu'à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 juillet 2003 en tant qu'elle lui a demandé le remboursement d'un trop perçu au titre de l'indemnité pour services aériens pour la période du 14 octobre 2002 au 25 novembre 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La décision du 22 juillet 2003 du MINISTRE DE LA DEFENSE est annulée en tant qu'elle a demandé au requérant le remboursement d'un trop perçu de l'indemnité pour services aériens pour la période du 14 octobre 2002 au 25 novembre 2002.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Dijon est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. A.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277146
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 277146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277146.20061115
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