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15/11/2006 | FRANCE | N°282685

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 282685


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, dont le siège social est ... ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux du 29 mars 2005 tendant à la modification de l'article 6 de l'arrêté du 13 décembre 2004 portant organisation du conseil national de l'action sociale du ministère de la justice afin que les r

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, dont le siège social est ... ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux du 29 mars 2005 tendant à la modification de l'article 6 de l'arrêté du 13 décembre 2004 portant organisation du conseil national de l'action sociale du ministère de la justice afin que les représentants des magistrats administratifs soient appelés à y siéger avec voix délibérative ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de modifier les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 13 décembre 2004 afin que les représentants des magistrats administratifs soient appelés à siéger avec voie délibérative au sein du conseil national de l'action sociale du ministère de la justice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 109,90 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2004 portant organisation du conseil national de l'action sociale du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 13 décembre 2004 portant organisation du conseil national de l'action sociale du ministère de la justice : Sont appelées à siéger avec voie délibérative en qualité de représentants des personnels : - les organisations syndicales du personnel qui siègent au comité technique paritaire du ministère de la justice ; / - les deux organisations syndicales de magistrats les plus représentatives à l'issue des résultats des élections à la commission d'avancement. ; qu'en décidant, comme il le pouvait, de faire ainsi siéger au conseil national les organisations syndicales les plus représentatives en fonction des résultats qu'elles avaient obtenus aux élections professionnelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a méconnu ni le principe d'égalité de traitement entre les agents publics, ni le principe de participation posé par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, lequel n'implique pas que l'ensemble des corps d'un ministère soit représenté au sein de l'organisme chargé de l'action sociale de ce ministère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282685
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 282685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282685.20061115
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