La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2006 | FRANCE | N°288092

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 288092


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rakia A, demeurant ..., Maroc ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 novembre 2005 par laquelle le service des anciens combattants de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de secours exceptionnel et de faire droit à sa demande de pension de réversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;>
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut,...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rakia A, demeurant ..., Maroc ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 novembre 2005 par laquelle le service des anciens combattants de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de secours exceptionnel et de faire droit à sa demande de pension de réversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur le rejet de la demande de secours exceptionnel :

Considérant que par une décision en date du 15 novembre 2005, le service des anciens combattants de l'ambassade de France au Maroc a rejeté la demande de secours exceptionnel présentée par Mme A, en sa qualité de veuve d'un ancien combattant ; que l'attribution d'un secours exceptionnel constituant une mesure purement gracieuse, son refus ne peut être contesté par la voie du recours contentieux ; qu'ainsi les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ;

Sur la demande de pension de réversion :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ;

Considérant que si Mme A demande la réversion de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé, la retraite du combattant n'est pas, en application de l'article L. 255 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, réversible ; que sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rakia A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288092
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 288092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288092.20061115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award