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16/11/2006 | FRANCE | N°283241

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2006, 283241


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a omis de désigner le redevable des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui avaient été mises initialement à la charge de la SCI C. Investissement à raison d'un immeuble situé à Saint-Martin-d'Hères (38400) au t

itre des années 2000 et 2001 dans les rôles de ladite commune ;

2°) d...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a omis de désigner le redevable des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui avaient été mises initialement à la charge de la SCI C. Investissement à raison d'un immeuble situé à Saint-Martin-d'Hères (38400) au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de ladite commune ;

2°) de mettre à la charge du preneur à bail à construction, la SA Chamond, en sa qualité de redevable légal, lesdites cotisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 64-1267 du 16 décembre 1964 ;

Vu la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI C. Investissement,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par acte du 20 janvier 1972 publié à la conservation des hypothèques de Grenoble le 7 février 1972, la SCI Chamond Henri et Paul, aux droits de laquelle vient la SCI C. Investissement, a consenti à la SARL Chamond un bail à construction portant sur une parcelle située sur la commune de Saint ;Martin-d'Hères, à charge pour le preneur d'y édifier une construction à usage d'entrepôt et de bureaux ; que la durée de ce bail, régi par les dispositions de la loi du 16 décembre 1964, a été prorogée jusqu'au 31 mai 2001 ; qu'au titre des années 2000 et 2001, l'administration fiscale a établi la taxe foncière sur les propriétés bâties au nom de la SCI C. Investissement ; que le tribunal administratif de Grenoble, saisi par celle-ci, a jugé que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi établies au titre des années 2000 et 2001 ne pouvaient pas être mises à la charge de ce redevable dès lors qu'en application de l'article 1400 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable et issue de l'article 39 de la loi du 29 décembre 1990, ces impositions étaient dues par le preneur à bail et en a prononcé la décharge ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre ce jugement en tant qu'il n'a pas désigné la SA Chamond, qui vient aux droits de la SARL Chamond, comme redevable légal des impositions litigieuses ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er août 1994 et issue de la loi du 30 décembre 1993 : Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ; que, pour l'application de ces dispositions, après avoir prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la personne qui n'était pas le redevable légal, le juge a l'obligation, même en l'absence de demande expresse formulée par les parties, de mettre cette imposition à la charge du redevable légal ;

Considérant qu'en s'abstenant, alors qu'il avait prononcé la décharge au bénéfice de la SCI C. Investissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette dernière avait été assujettie au titre des années 2000 et 2001 de désigner, au vu des éléments portés à sa connaissance, le redevable légal de ces mêmes impositions, le tribunal administratif a méconnu l'obligation qui pèse sur lui en vertu de l'article 1404 précité du code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il est entaché d'une telle omission ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 juin 2005 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a omis, après avoir déchargé la SCI C. Investissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-d'Hères, de désigner le redevable légal de ces impositions.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI C. Investissement et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283241
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2006, n° 283241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283241.20061116
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