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17/11/2006 | FRANCE | N°286862

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 novembre 2006, 286862


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 octobre 2005 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, session 2005, a rejeté sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret modifié n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours po

ur le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 octobre 2005 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, session 2005, a rejeté sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret modifié n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret modifié n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : Les candidats (…) au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (…) 3° Pour la spécialité Arts plastiques : / a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou / b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ; ou / c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe au présent décret ; ou / d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile ;

Considérant qu'en se bornant à relever que M. A n'avait pas justifié dans sa demande que le diplôme de l'Institut supérieur de gestion (à Paris) dont il établissait être titulaire sanctionnait quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, sans lui demander de compléter sa demande, à défaut de rechercher elle-même cette indication, la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, session 2005, a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que M. A, qui établit devant le Conseil d'Etat que son diplôme sanctionne trois années d'études effectuées à l'institut susmentionné, lequel n'est accessible qu'après une année au moins de classe préparatoire, est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 18 octobre 2005 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, session 2005, a rejeté la demande de M. Jacques A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286862
Date de la décision : 17/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2006, n° 286862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286862.20061117
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