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22/11/2006 | FRANCE | N°289839

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 novembre 2006, 289839


Vu, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE ;

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE, dont le siège c/o Mme Christine Perez-Lesage 3, rue Romain Docquet, à Mesnil Esnard (76240), qui demande :

1°)

d'annuler la décision de la Fédération française de squash consistant en...

Vu, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE ;

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE, dont le siège c/o Mme Christine Perez-Lesage 3, rue Romain Docquet, à Mesnil Esnard (76240), qui demande :

1°) d'annuler la décision de la Fédération française de squash consistant en l'admission de l'équipe de Créteil en première division pour la saison 2003/2004 aux lieux et place de l'équipe de l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE, ensemble les deux décisions implicites de rejet rendues par la commission litiges et discipline fédérale le 8 mars 2004 et la commission litiges et discipline fédérale d'appel le 10 mai 2004 ;

2°) d'intégrer l'équipe féminine de l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE en première division pour la saison 2004/2005 ;

3°) de condamner la Fédération française de squash à lui verser une somme de 650 euros en réparation de son préjudice moral, de 2 300 euros en réparation de son préjudice financier et de 150 euros pour résistance abusive ;

4°) de mettre à la charge de la Fédération française de squash une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative (...), le Conseil d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives (...), pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984, en vigueur à la date des décisions contestées : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage (...)/ La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts./ Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours (...) Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur. / (...) / La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision » ;

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la Fédération française de squash d'admettre en première division l'équipe de l'US Créteil, d'autre part, des décisions implicites de la commission litiges et discipline fédérale et de la commission litiges et discipline fédérale d'appel rejetant la demande de l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE tendant à l'annulation de la décision contestée ainsi qu'à l'intégration en première division de l'équipe de l'association requérante, ont été portées devant le juge administratif le 26 mai 2004 et n'ont fait que postérieurement l'objet d'une saisine du Comité national olympique et sportif français, le 17 août 2004 ; que, dès lors que l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE n'a pas formé, préalablement à la saisine du juge, de recours devant le Comité national olympique, conformément aux dispositions précitées du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions contestées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de squash la somme que l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SQUASH ROUENNAISE et à la Fédération française de squash.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289839
Date de la décision : 22/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - OBLIGATION DE RECOURS PRÉALABLE AUPRÈS DU COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (IV DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1984) - ABSENCE DE RECOURS - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - FORMATION DU RECOURS POSTÉRIEUREMENT À LA SAISINE DU JUGE.

54-01-02-01 Lorsqu'une décision entre dans le champ de l'obligation de recours préalable auprès du comité national olympique et sportif français, elle ne peut être attaquée directement devant le juge, qui lui oppose ainsi une irrecevabilité, alors même que le recours préalable aurait été finalement introduit postérieurement à la saisine du juge.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - OBLIGATION DE RECOURS PRÉALABLE AUPRÈS DU COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (IV DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1984) - ABSENCE DE RECOURS - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - FORMATION DU RECOURS POSTÉRIEUREMENT À LA SAISINE DU JUGE.

63-05-01 Lorsqu'une décision entre dans le champ de l'obligation de recours préalable auprès du comité national olympique et sportif français, elle ne peut être attaquée directement devant le juge, qui lui oppose ainsi une irrecevabilité, alors même que le recours préalable aurait été finalement introduit postérieurement à la saisine du juge.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 289839
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289839.20061122
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