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27/11/2006 | FRANCE | N°281484

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 27 novembre 2006, 281484


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2005 et 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus de visa qui lui a été opposé au mois de juillet 2004 par l'ambassade de France près la République Fédérale Islamique des Comores, d'

autre part, cette décision de refus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2005 et 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus de visa qui lui a été opposé au mois de juillet 2004 par l'ambassade de France près la République Fédérale Islamique des Comores, d'autre part, cette décision de refus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délivrance du visa demandé prive d'objet les conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration à cette demande lorsque la saisine du juge de l'excès de pouvoir est antérieure à la décision accordant le visa, ou rend de telles conclusions irrecevables lorsqu'elles sont présentées après cette décision ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a délivré, le 16 février 2005, le visa sollicité par le requérant ; qu'il résulte de ce qui précède, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. A avait présenté antérieurement à cette date, le 12 octobre 2004, une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que les conclusions présentées par le requérant postérieurement à la délivrance du visa demandé, le 14 juin 2005, aux fins d'annulation du refus de visa qui lui avait été initialement opposé, sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281484
Date de la décision : 27/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2006, n° 281484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281484.20061127
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