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28/11/2006 | FRANCE | N°299089

France | France, Conseil d'État, 28 novembre 2006, 299089


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner « la dissolution de fait et de droit du Conseil d'Etat » ;

il expose qu'alors qu'il a lui-même prêté serment en sa qualité de magistrat, il lui a fallu s'adresser, pour assurer sa survie de juge indépendant, au Conseil d'Etat, juridiction composée de juges qui n'ont pas même prêté serment ; qu'il

se déduit d'une étude d'un sociologue que le décret du 24 juillet 1987 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner « la dissolution de fait et de droit du Conseil d'Etat » ;

il expose qu'alors qu'il a lui-même prêté serment en sa qualité de magistrat, il lui a fallu s'adresser, pour assurer sa survie de juge indépendant, au Conseil d'Etat, juridiction composée de juges qui n'ont pas même prêté serment ; qu'il se déduit d'une étude d'un sociologue que le décret du 24 juillet 1987 le radiant des cadres de la magistrature n'a pas d'existence légale ; qu'eu égard à la circonstance que le Conseil d'Etat subordonne le respect du droit à ce que veut bien admettre son Vice-Président issu du Secrétariat général du Gouvernement, il faut ordonner la dissolution de cette institution pour refonder la République française sur des bases dignes d'elle ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 33-724 du 5 mai 1982 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendue sur les requêtes nos 89-204, 89-205 et 90-177 le 11 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 133-1, L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et R. 741-12 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ;

Considérant que M. A a été radié des cadres de la magistrature une première fois par un décret du 10 mars 1981 pris à la suite d'une sanction de révocation infligée le 9 février 1981 par le Conseil supérieur de la magistrature ; que le pourvoi en cassation dirigé contre cette mesure a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 5 mai 1982 ;

Considérant qu'après avoir été réintégré par un décret du 26 août 1981 et nommé substitut du Procureur de la République près le tribunal de Pontoise, M. A a été à nouveau radié de la magistrature par un décret du 24 juillet 1987 ; que la requête en annulation formée contre ce décret a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 juillet 1991 ;

Considérant que par la présente requête, il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de dissoudre le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, faute pour cette juridiction d'avoir constaté l'inexistence légale du décret du 24 juillet 1987 ; qu'il soutient que la carence dont il a fait preuve sur ce point est imputable à son absence d'indépendance qui serait attestée, selon lui, par la double circonstance que ses membres ne prêtent pas serment et que son Vice-Président a été auparavant, Secrétaire général du Gouvernement ;

Considérant que l'énoncé même de cette argumentation dénote de la part de son auteur, une méconnaissance totale de l'indépendance du Conseil d'Etat et de ses membres ; qu'à l'évidence, le rejet du recours pour excès de pouvoir antérieur introduit contre le décret du 24 juillet 1987 ne saurait être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale ; que la requête présentée par M. A doit ainsi être rejetée, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant que la présente requête est manifestement dénuée de fondement et revêt un caractère abusif ; que s'y ajoute la circonstance aggravante tenant à ce que l'intéressé, sous couvert de mettre en oeuvre une procédure d'urgence instituée dans l'intérêt de la sauvegarde des libertés fondamentales, multiplie les injures à l'encontre de détenteurs de l'autorité publique ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à M. A, qui n'a de cesse de présenter des requêtes de ce type, une amende de 3 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : M. Jacques A versera au Trésor Public la somme de 3 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au Receveur général des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 299089
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2006, n° 299089
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:299089.20061128
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