Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner « la dissolution de fait et de droit du Conseil d'Etat » ;
il expose qu'alors qu'il a lui-même prêté serment en sa qualité de magistrat, il lui a fallu s'adresser, pour assurer sa survie de juge indépendant, au Conseil d'Etat, juridiction composée de juges qui n'ont pas même prêté serment ; qu'il se déduit d'une étude d'un sociologue que le décret du 24 juillet 1987 le radiant des cadres de la magistrature n'a pas d'existence légale ; qu'eu égard à la circonstance que le Conseil d'Etat subordonne le respect du droit à ce que veut bien admettre son Vice-Président issu du Secrétariat général du Gouvernement, il faut ordonner la dissolution de cette institution pour refonder la République française sur des bases dignes d'elle ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 33-724 du 5 mai 1982 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendue sur les requêtes nos 89-204, 89-205 et 90-177 le 11 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 133-1, L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et R. 741-12 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ;
Considérant que M. A a été radié des cadres de la magistrature une première fois par un décret du 10 mars 1981 pris à la suite d'une sanction de révocation infligée le 9 février 1981 par le Conseil supérieur de la magistrature ; que le pourvoi en cassation dirigé contre cette mesure a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 5 mai 1982 ;
Considérant qu'après avoir été réintégré par un décret du 26 août 1981 et nommé substitut du Procureur de la République près le tribunal de Pontoise, M. A a été à nouveau radié de la magistrature par un décret du 24 juillet 1987 ; que la requête en annulation formée contre ce décret a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 juillet 1991 ;
Considérant que par la présente requête, il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de dissoudre le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, faute pour cette juridiction d'avoir constaté l'inexistence légale du décret du 24 juillet 1987 ; qu'il soutient que la carence dont il a fait preuve sur ce point est imputable à son absence d'indépendance qui serait attestée, selon lui, par la double circonstance que ses membres ne prêtent pas serment et que son Vice-Président a été auparavant, Secrétaire général du Gouvernement ;
Considérant que l'énoncé même de cette argumentation dénote de la part de son auteur, une méconnaissance totale de l'indépendance du Conseil d'Etat et de ses membres ; qu'à l'évidence, le rejet du recours pour excès de pouvoir antérieur introduit contre le décret du 24 juillet 1987 ne saurait être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale ; que la requête présentée par M. A doit ainsi être rejetée, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;
Considérant que la présente requête est manifestement dénuée de fondement et revêt un caractère abusif ; que s'y ajoute la circonstance aggravante tenant à ce que l'intéressé, sous couvert de mettre en oeuvre une procédure d'urgence instituée dans l'intérêt de la sauvegarde des libertés fondamentales, multiplie les injures à l'encontre de détenteurs de l'autorité publique ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à M. A, qui n'a de cesse de présenter des requêtes de ce type, une amende de 3 000 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : M. Jacques A versera au Trésor Public la somme de 3 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au Receveur général des finances.