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29/11/2006 | FRANCE | N°284391

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 29 novembre 2006, 284391


Vu 1°), sous le numéro 284391, la requête, enregistrée le 23 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...D...A..., demeurant..., et M. B...A..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er mars 2005 par laquelle le consul adjoint de France à Dacca a refusé d'accorder à Mme D...A...et à ses trois enfants, Saroar, Kibria et Ammar un visa de long séjour en vue d'un regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul de France de délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte

de 100 euros par jour de retard, à Mme D...A...et à ses trois enfants un vis...

Vu 1°), sous le numéro 284391, la requête, enregistrée le 23 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...D...A..., demeurant..., et M. B...A..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er mars 2005 par laquelle le consul adjoint de France à Dacca a refusé d'accorder à Mme D...A...et à ses trois enfants, Saroar, Kibria et Ammar un visa de long séjour en vue d'un regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul de France de délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Mme D...A...et à ses trois enfants un visa de long séjour en leur qualité de conjoint et d'enfants de réfugié ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu 2°) sous le numéro 289808, la requête, enregistrée le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...D...A..., demeurant... et M. B...A..., demeurant... ; Mme D...A...et M. B...A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme D...A... dirigé contre la décision du consul général de France à Dacca (Bangladesh) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre audit consul de délivrer le visa demandé, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 284391 et 289808 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, d'y statuer par une même décision ;

Considérant que M. B...A..., entré en France le 13 août 2000, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la commission de recours des réfugiés du 4 décembre 2002 ; qu'il a, par une demande du 5 août 2003, sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C...D...A..., et de leurs quatre enfants ; que par un courrier en date du 27 février 2004, l'ambassade de France à Dacca a informé M. A...que son fils aîné, âgé de plus de 19 ans, ne pouvait bénéficier de cette procédure ; que Mme C...D...A...et ses trois autres enfants ont alors sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France, qui leur a été refusé par une décision du 1er mars 2005 du consul adjoint de France à Dacca ; que par une décision du 24 novembre 2005, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France, saisie le 27 avril 2005, a rejeté le recours de M. et Mme A...dirigé contre ce refus ; que les requérants demandent d'une part, sous la requête n° 284391, l'annulation de la décision des autorités consulaires en date du 1er mars 2005, et d'autre part, sous la requête n° 289808, la décision de la commission en date du 24 novembre 2005 ;

Sur la requête n° 284391 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la saisine de cette commission " ...est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de cette commission se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul adjoint de France à Dacca sont sans objet et, par suite, irrecevables ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, pour les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités et à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête n° 284391 doit être rejetée ;

Sur la requête n° 289808 :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France en date du 24 novembre 2005 est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que pour confirmer le refus de visa opposé à Mme D...A...et à ses enfants, la commission s'est fondée sur le motif tiré, au regard des règles applicables au Bangladesh, du caractère non-authentique de l'acte de mariage produit par Mme D...A...et des actes de naissance des trois enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la signature et de la présentation des actes en cause, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les actes produits à l'appui de la demande n'étaient pas authentiques ; qu'est sans incidence la circonstance que l'acte de naissance délivré à M. A...par l'office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne son mariage, dès lors d'une part, qu'un tel acte n'a pas pour objet de tenir lieu d'acte de mariage, d'autre part, que l'office n'a authentifié aucun des documents de naissance ou de mariage produits ; que par suite, en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère frauduleux des documents révélait un risque d'atteinte à l'ordre public du fait du doute sur l'état des personnes justifiant que soient refusés les visas sollicités, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'eu égard à son motif, la décision de la commission ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, au droit de Mme D...A...et de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visas en date du 24 novembre 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 284391 et 289808 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...D...A..., à M. B... A...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 284391
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2006, n° 284391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284391.20061129
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